Chambre 7 contentieux liés, 15 janvier 2025 — 2024L01663
Texte intégral
DE NICE
JUGEMENT DU 15 Janvier 2025 7ème Chambre
N° minute : 2025L00101N° RG: 2024L016632024J00619
SELARL [R] ET ASSOCIES prise en la personne de Me [H] [R]contreSARL N.C. HAIR
DEMANDEUR
SELARL [R] ET ASSOCIES prise en la personne de Me [H] [R] [Adresse 2]comparant en personne
DEFENDEUR
SARL N.C. HAIR [Adresse 1] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 15 Janvier 2025
En présence du Ministère public représenté par Mme [J] [R]
Greffier lors des débats Me [U] [W], greffier associé
Décision insusceptible de recours,
Délibérée par M. [D] [O], Président, M. [I] [G] [M], Mme [P] [K], Assesseurs.
Prononcée le 15 Janvier 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée par M. [D] [O], Président et Me [U] [W], greffier associé, Greffier.
Se saisissant d’office,
Vu le jugement en date du 24 OCTOBRE 2024, le Tribunal de Commerce de Nice a ouvert une procédure de redressement judiciaire conformément à l’Article L 631-1 du Code de Commerce à l'égard de la SARL N.C. HAIR [Adresse 1] est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nice sous le n° 947952859 2023 B 103 exerçant une activité de La coiffure, la coiffure à domicile, la vente de produits capillaires, cosmétiques, de beauté et de bien-être, la vente d'objets de décoration..
En présence du ministère public représenté par Mme [J] [R] Et après en avoir délibéré conformément à la loi,
SUR CE
la SARL N.C. HAIR a fait l’objet d'une procédure de redressement judiciaire par jugement en date du 24 OCTOBRE 2024, a désigné en qualité de juge commissaire M. [A] [H] et en qualité de mandataire judiciaire la SELARL [R] ET ASSOCIES prise en la personne de Me [H] [R]. en application du I de l’article L 631-15 du Code de Commerce, le Tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s’il lui apparaît que l’entreprise dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. Le ministère public donne un avis favorable à la poursuite de l’activité ; au vu du rapport présenté par le débiteur, le Tribunal constate que ce dernier est en mesure de poursuivre son exploitation, et qu’il y a donc lieu d’ordonner la poursuite de la période d’observation.
PAR CES MOTIFS
Par décision insusceptible de recours sauf appel du ministère publicOrdonne la poursuite de la période d’observation de la SARL N.C. HAIR .Dit que le débiteur devra comparaitre en chambre du conseil le 9 avril 2025 à 8h15 afin qu’il soit statué sur le renouvellement de la période d’observation.Prescrit à Monsieur le Greffier en Chef d’effectuer les formalités de publicité légales.Dit que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire.
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC