Chambre 6 Sanctions clôtures mise à charge du passif, 13 septembre 2024 — 2024G00010

Cour de cassation — Chambre 6 Sanctions clôtures mise à charge du passif

Texte intégral

 TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE JUGEMENT DU 13 Septembre 2024 6ème Chambre N° minute : 2024G00014 N° PCL : 2024J00306 [A] N° RG: 2024G00010 [A] RCS Nice : 848983987 N° de gestion : 2019 B 654 Représentant légal : [B] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision réputée contradictoire et en premier ressort. Clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 13 Septembre 2024 en Chambre du Conseil où siégeaient M. Pascal NOUGAREDE, Président, ,, Juges. Greffier lors des débats : Délibérée par les mêmes Juges. Prononcée le 13 Septembre 2024 par mise à disposition au Greffe. Minute signée parM. Pascal NOUGAREDE, Président et , Greffier. A la date du 13 Septembre 2024, [A] a saisi le tribunal d'une demande d'ouverture d'une procédure de sauvegarde en application de l'Article L 621-1 du Code de Commerce. La débitrice est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nice sous le n° [C]. et exerce une activité de La détention par tous moyens de titres de sociétés commerciales ou civiles (holding) l'assistance à la gestion, et à l'organisation d'entreprises et de groupes, la prestation de services aux entreprises et aux particuliers, hors des activités réglementées, l'achat en vue de sa location ou de sa revente de tous biens corporels ou incorporels de toutes nature, marchands de biens, la gestion et l'administration de biens immobiliers, l'acquisition de terrains en vue d'y édifier des bâtiments destinés à être gérées par elle ou revendus. La débitrice et les représentants du Comité d'Entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ont été appelés à comparaitre en chambre du conseil le 13 Septembre 2024 selon convocation qui leur a été adressée. Attendu que [A] n'a pas comparu. Attendu qu'il résulte des pièces produites et des informations recueillies en Chambre du Conseil que le débiteur n'est pas en mesure de surmonter ses difficultés, de nature à la conduire à la cessation des paiements et se trouve en conséquence justiciable d'une procédure de sauvegarde. Il échet dans ces conditions de faire application de la procédure de sauvegarde prévue par l'Article L621-1 du Code de Commerce. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi , Statuant de façon réputée contradictoire et en premier ressort Ouvre une procédure de sauvegarde en application de l'Article L621-1 du Code de Commerce à l'égard de la [A] Désigne [D] en qualité de Juge Commissaire. Désigne en qualité d'administrateur avec pour mission de surveiller la débitrice dans sa gestion. Désigne [E] en qualité de mandataire judiciaire avec pour mission d’agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers. Désigne en qualité de commissaire-priseur, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui les grèvent. Dit que conformément à l'article R 621-14 du code de commerce les nom et adresse du représentant des salariés ou, à défaut, un procès-verbal de carence, seront communiqués au greffe dans un délai de 10 jours à compter du présent jugement. Fixe la fin de la période d'observation au 13 Mars 2025. Dit que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans les 12 mois à compter du terme du délai de déclaration des créances. Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure de sauvegarde. Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC