Chambre Civile, 23 janvier 2025 — 24/00062

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Texte intégral

N° de minute : 2025/22

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 23 Janvier 2025

Chambre Civile

N° RG 24/00062 - N° Portalis DBWF-V-B7I-USO

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Mai 2020 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :15/1269)

Saisine de la cour : 23 Février 2024

APPELANTS

Mme [L] [Y] épouse [K]

née le [Date naissance 10] 1957 à [Localité 21]

M. [O] [K]

né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 20]

demeurant ensemble au [Adresse 19]

Représentés par Me Annie DI MAIO de la SELARL SELARL D'AVOCATS CALEXIS, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉ

M. [O] [Y]

né le [Date naissance 11] 1954 à [Localité 21] (POLYNÉSIE FRANÇAISE) ([Localité 15])

demeurant [Adresse 12]

Représenté par Me Nicolas MILLION de la SARL NICOLAS MILLION, avocat au barreau de NOUMEA

AUTRE INTERVENANTS

LA SELARL [G] [P], Mandataire judiciaire

Siège: social : [Adresse 18]

[Adresse 16]

M. [J] [S], en sa qualité d'héritier de [T] [Y] décédée le [Date décès 9] 2021

né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 20]

demeurant [Adresse 13]

Représenté par Me Nicolas MILLION de la SARL NICOLAS MILLION, avocat au barreau de NOUMEA

Le 23 janvier 2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me MILLION ;

Expéditions - Me DI MAIO ;

- Me [G] [P] ;

- Copie TPI ; Copie CA

M. [X] [D] [C] [N], en sa qualité d'héritier de Madame [U] [H], décédée le [Date décès 3] 2022

né le [Date naissance 8] 1972 à [Localité 20]

demeurant [Adresse 6]

Représenté par Me Nicolas MILLION de la SARL NICOLAS MILLION, avocat au barreau de NOUMEA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 Octobre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :

M. François GENICON, Président de chambre, président,

Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,

Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,

qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Zouaouïa MAGHERBI.

Greffier lors des débats : Mme Mikaela NIUMELE

Greffier lors de la mise à disposition : Mme Mikaela NIUMELE

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour le 20 janvier 2025 date à laquelle le délibéré a été prorogé au 23 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par M. François GENICON, président, et par Mme Mikaela NIUMELE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

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Procédure de première instance :

De l'union de M. [F] [Y] et Mme [V] dite [Z] [A] sont nés cinq enfants :

- [U] [Y] (DCD)

- [T] [Y] (DCD)

- [O] [Y]

- [L] [Y]

- [B] [Y] (DCD)

M. [F] [Y] est décédé le [Date décès 4] 2002 et Mme [Z] [A] le [Date décès 7] 2013 à [Localité 17].

Par jugement du 25 mai 2020, le Tribunal de Première instance de Nouméa a entre autres dispositions :

- ordonné l'ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de Mme [Z] [A] et désigné le président de la chambre notariale pour y procéder avec pour mission de faire le compte des sommes dues à l'indivision et par indivision, de dresser l'acte liquidatif en tenant compte des créances de l'indivision et contre l'indivision, et des créances entre héritiers ci-après fixées ;

- ordonné à Mme [L] [Y] épouse [K] de restituer une somme de 40.086.169 F CFP recelée à la succession de sa mère, Mme [Z] [A], avec intérêt au taux légal depuis le 2 juin 2015, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens et droits recelés ;

- condamné Mme [L] [Y] épouse [K] à verser la somme de 1.000.000 F CFP à chacun des demandeurs, [O] [Y], [U] [Y] et [T] [Y] ;

- débouté [O] [Y], [U] [Y] et [T] [Y] de toute demande présentée contre [O] [K] ;

- constaté qu'aucune demande n'est présentée contre [B] [Y] ;

- condamné Mme [L] [Y] épouse [K] à verser la somme de 1.000.000 F CFP au titre de l'article 700 du CPC NC ;

- condamné Mme [L] [Y] épouse [K] aux dépens.

Mme [L] [Y] épouse [K] a partiellement exécuté ce jugement assorti de l'exécution provisoire, en payant la somme de 3.000.000 F CFP.

Procédure d'appel :

Par requête d'appel et mémoire ampliatif, déposés les 2 juillet et 30 septembre 2020, Madame [L] [Y] épouse [K] et M. [O] [K] demandent à la cour de réformer le jugement du 25 mai 2020 sauf en ce qu'il a mis hors de cause M.[K].

Madame [L] [Y] épouse [K] sollicite, aux termes de son mémoire d'appel, l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a mis Monsieur [O] [K] hors de cause, et la condamnation des intimés à leur payer, à chacun, la somme totale de 1.100.000 F CFP sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais de première instance et d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens, et à lui verser la somme de 1.000.000 F CFP en réparation de son préjudice moral.

Le 4 février 2021, l'instance a été interrompue suite a