Chambre Civile, 23 janvier 2025 — 23/00192

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Texte intégral

N° de minute : 2025/21

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 23 Janvier 2025

Chambre Civile

N° RG 23/00192 - N° Portalis DBWF-V-B7H-T7T

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Mai 2023 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :19/1250)

Saisine de la cour : 28 Juin 2023

APPELANTS

M. [P] [I]

né le 01 Juillet 1971 à [Localité 6],

demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Frédéric DE GRESLAN de la SELARL SOCIETE D'AVOCAT DE GRESLAN-LENTIGNAC, avocat au barreau de NOUMEA

S.C.I. DIOXYDE, venant aux droits de la SARL ACTION CALEDONIENNE DE CHANTIER ( ACC),

[Adresse 8]

Représentée par Me Frédéric DE GRESLAN de la SELARL SOCIETE D'AVOCAT DE GRESLAN-LENTIGNAC, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉS

S.A.R.L. TREPAIL, prise en la personne de son représentant légal en exercice, Siège social : [Adresse 3]

Représentée par Me Thérèse PELLETIER de la SELARL T. PELLETIER CONSULTANTS, avocat au barreau de NOUMEA

S.A.R.L. TRES'OR, prise en la personne de son représentant légal en exercice,

Siège social : [Adresse 4]

Représentée par Me Thérèse PELLETIER de la SELARL T. PELLETIER CONSULTANTS, avocat au barreau de NOUMEA

23/01/2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me PELLETIER ;

Expéditions - Me DE GRESLAN ;

- Copie TPI ; Copie CA

M. [V] [N]

né le 04 Mars 1985 à [Localité 6],

demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Thérèse PELLETIER de la SELARL T. PELLETIER CONSULTANTS, avocat au barreau de NOUMEA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 Novembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :

M. François GENICON, Président de chambre, président,

Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,

Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,

qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François GENICON.

Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO

Greffier lors de la mise à disposition : Mme Mikaela NIUMELE

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour le 16 janvier 2025 date à laquelle le délibéré a été prorogé au 23 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par M. François GENICON, président, et par M Mme Mikaela NIUMELE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

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FAITS

M. [I] expose les faits suivants :

La SARL TREPAIL, co-gérée par M. [N] et ses enfants, exploitait au Centre commercial 'Kenu In' à [Localité 5] un établissement sous l'enseigne " TRESURF KENU IN - CHLOE - MAISON DE LA MONTRE " dont l'activité était le commerce en détail de bijouterie, horlogerie et de vêtements (Quicksilver et Roxy).

En novembre 2013, suite à la fermeture de son établissement TRESURF au Centre commercial de Kenu In, M. [N], co-gérant de la société TREPAIL, a demandé à M. [I] de l'aider à déménager la totalité du matériel et du stock entreposés dans son magasin et de le stocker dans des locaux neufs et vides appartenant à M. [I] situés au rez de chaussée du lot 55 Zico, [Adresse 9] à [Localité 7].

M.[I] a procédé à l'aménagement de ce rez-de-chaussée.

La Société TREPAIL et M. [I] devaient en effet créer une société commune (SARL ZICO 55) afin d'exploiter ces locaux et ce stock.

De Novembre 2013 à Avril 2014, seul le rez-de-chaussée a été exploité.

Les démarches pour créer cette société 'commune' n'ont pas abouti.

A compter d'Avril 2014, la Société TREPAIL ainsi que la société TRES'OR, appartenant à la famille de M. [N] (son fils et ses deux filles sont co-gérants de ces sociétés), ont commencé à déménager à l'étage de cet immeuble (d'une superficie d'environ 400 m2) pour l'exploitation de leurs fonds de commerce respectifs (vêtements pour TREPAIL et horlogerie, bijouterie pour TRES'OR).

A compter du mois de Mai 2014, les sociétés TREPAIL et TRES'OR occupaient tout l'espace à l'étage du local appartenant à M. [I] ,soit environ 400 m2 .

Les parties n'ont pas formalisé leurs relations par la signature d'un bail commercial.

Deux projets de baux ont été établis l'un pour une partie de l'étage en faveur de la SARL Très'Or (130 m2) pour un loyer de 200.000 F CFP mensuel, outre 47.500 F CFP de charges annuelles payable d'avance, l'autre, pour la totalité de la surface en faveur de la SARL TREPAIL (400 m2).

La SARL TRES'OR et la SARL TREPAIL n'ont pas donné suite à ces projets d'actes.

Par lettre en date du 20 Février 2015, M. [I] a réclamé le paiement d'un loyer total de 665.000 F CFP charges comprises; sans succès.

M. [I] a mis en demeure la sté TRÉPAIL et TRÉS'OR de payer la somme totale de 6.213.000 F CFP correspondant au paiement du loyer charges comprises pour la période allant du mois de mai 2014 jusqu'au 25 février 2015 déduction faite d'un règlement effectué par la société TRES'OR le 26 septembre 2014.

Le 27 févri