CIVIL TP SAINT BENOIT, 20 janvier 2025 — 24/00371
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00371 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G3O4
MINUTE N° : 2025/
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :22/01/25
à :
M. [C] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :22/01/25
à :
Me BESSUDO TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
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TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
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JUGEMENT DU 20 JANVIER 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
[Adresse 7], représenté par son syndic en exercice CITYA BELVEDERE [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Maître Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [C] [M] [Adresse 2] [Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie BLONDEAUX, Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 20 Janvier 2025
DÉCISION :
Prononcée par Marie BLONDEAUX, Juge des contentieux de la protection, juge au Tribunal judiciaire, assistée de Maureen ETALE, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Faisant valoir que Monsieur [S] [C] [M], propriétaire du lot n°56 de la résidence "[5]" située [Adresse 6], est redevable de charges de copropriété impayées, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, la société CITYA BELVEDERE, l'a assigné, par acte de commissaire de justice du 5 septembre 2024, devant le tribunal de proximité de SAINT-BENOIT pour obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes : 6382,38 euros au titre des charges de copropriété dues au 1er juillet 2024 (selon le détail suivant : 6174,03 euros pour les charges de copropriété impayées – 208,35 euros pour les frais relevant de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée par la loi du 13 juillet 2006) outre intérêts de droit à compter de la première mise en demeure, avec anatocisme, en application des dispositions de l'article 1231-6 du Code civil ;2500 euros à titre de dommages et intérêts,1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. A l'audience du 4 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence "[5]", représenté par son syndic, la société CITYA BELVEDERE, et par son conseil, a maintenu les termes de son acte introductif d'instance, a actualisé sa créance au titre des charges impayées à la somme de 5865,24 euros et ne s'est pas opposé à l'octroi de délais de paiement au profit de Monsieur [S] [C] [M].
Monsieur [S] [C] [M], cité à domicile, n'a pas comparu.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété et des frais de recouvrement :
Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
En vertu de l'article 14-1 de la même loi :
« I.- Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale. II.- Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses du syndicat pour travaux, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l'assemblée générale. »
Selon l'article 19-2 de la même loi, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation de