CIVIL TP SAINT DENIS, 12 décembre 2024 — 24/00034
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00034 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G2PV
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : COUR D’APPEL DE [Localité 7] DE [Localité 5] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
--------------------
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 DECEMBRE 2024 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
S.A. BFCOI [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Henri BOITARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [T] [Z] [J] [Adresse 2] [Localité 4] (RÉUNION) représenté par Me Flora PARAVEMAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey AGNEL,
Assistée de : Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative faisant fonction de greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 14 Novembre 2024
DÉCISION :
Contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Saisi par une requête déposée par Monsieur [T] [Z] [J] et reçue au greffe le 6 juin 2024 par laquelle il sollicitait un délai de grâce pendant 24 mois pour le remboursement d’un crédit n° 0081860 01 souscrit le 18 octobre 2019 auprès de la Banque Française Commerciale Océan Indien (ci-après la BFCOI) et si possible de son crédit automobile LOA, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant au visa des articles 845 et 846 du Code de procédure civile, par une ordonnance sur requête non contradictoire du 13 juin 2024, susceptible de rétractation par voie de référé, a : - ordonné la suspension du paiement du crédit immobilier n° 0081860 01 souscrit par Monsieur [T] [Z] [J] et Madame [O] [U] [Z] [J] auprès de la BFCOI pendant une durée de 24 mois ; - dit que ce délai pourra être écourté si les intéressés reviennent à meilleure fortune ; - dit qu'au terme de la période de suspension, la durée de ces contrats de prêt sera prolongée de 24 mois et que les échéances seront exigibles tous les mois avec un décalage de deux ans par rapport à l'échéancier initial ; - dit que que les échéances ainsi reportées ne produiront pas d'intérêt pendant toute la période de suspension ; - rappelé que les pénalités et majorations en raison du retard cessent d'être dues pendant le délai accordé conformément à l'article 1343–5 du Code civil ; - rappelé que la présente décision entraîne suspension de toutes les procédures d'exécution engagées pour le recouvrement de la dette conformément à l'article 1343–5 du Code civil ; - rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit ; - rappelé que le requérant doit faire signifier la présente décision par commissaire de justice.
L’ordonnance du 13 juin 2024 a été signifiée à la BFCOI le 29 juillet 2024.
Par un acte de commissaire de justice du 19 août 2024, la BFCOI a fait assigner Monsieur [T] [Z] [J] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion pour obtenir la rétractation de l’ordonnance du 13 juin 2024, renvoyer Monsieur [T] [Z] [J] à saisir la commission de surendettement des particuliers de [Localité 5] et mettre à sa charge les frais du référé.
A l’audience du 14 novembre 2024, date à laquelle l'affaire a été évoquée, la BFCOI, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes dans les termes de l'assignation.
Elle fait valoir, d’une part, que seul Monsieur [T] [Z] [J] a sollicité la suspension de son obligation envers la banque et que cette dernière pourrait parfaitement agir contre Madame [O] [U] [Z] [J] sa co-obligée, et d’autre part, que ce n’est pas le paiement du prêt qui peut être suspendu mais l’obligation de l’emprunteur à payer les échéances. Elle soutient que Madame [O] [U] [Z] [J] ne dispose plus d’aucun revenu, dès lors que son employeur, la société SABJIYAM, a été liquidée et que Monsieur [T] [Z] [J] ne dispose plus de cette société pour permettre le fonctionnement normal de son entreprise individuelle. Elle met en exergue la mauvaise foi de Monsieur [T] [Z] [J] dans l’obtention du prêt. Elle considère qu’il ne justifie pas de la possibilité d’un retour à meilleure fortune dans le délai de deux ans et qu’il lui appartient donc de saisir la commission de surendettement. Elle ajoute que le délai de deux ans qui lui a été accordé ne résoudra en rien la situation du débiteur et que cela revient simplement à en reporter l’examen sérieux, et ce, au mépris des droits du créancier.
Monsieur [T] [Z] [J], représenté par son conseil et reprenant ses conclusions du 11 octobre 2024, demande au juge des contentieux de la protection de confirmer l’ordonnance du 13 juin 2024 dans toutes ses dispositions, de débouter la BFCOI de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 1.500 au titre des frais irrépétibles ainsi que les dépens.
Il explique que lors de la souscription du prêt immobilier auprès de la BFCOI, son épouse, Madame [O] [U] [Z] [J], était