CIVIL TP SAINT BENOIT, 20 janvier 2025 — 24/00333

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CIVIL TP SAINT BENOIT

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 24/00333 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G22E

MINUTE N° : 2025/

Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le :

à :

Copie exécutoire délivrée

le :

à : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS

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TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT

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JUGEMENT DU 20 JANVIER 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR :

Société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN [Adresse 1] [Localité 5]

représentée par Maître Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS substituée par Maître Sophie MARGAIL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDEURS :

Monsieur [X] [M] [Adresse 2] [Localité 4]

non comparant, ni représenté

Madame [N] [M] [Adresse 2] [Localité 4]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Marie BLONDEAUX, Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,

DÉBATS :

À l’audience publique du 04 Novembre 2024

DÉCISION :

Prononcée par Marie BLONDEAUX, Juge du contentieux de la Protection, assistée de Maureen ETALE, Greffier,

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant offre préalable acceptée le 9 janvier 2023, la société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN a consenti à Monsieur [X] [M] et Madame [N] [M], solidairement, un prêt personnel d'un montant de 7.000,00€, moyennant un taux annuel fixe de 5,64%, remboursable en 48 mensualités (prêt n°[Numéro identifiant 3]).

Se prévalant de mensualités impayées et de la déchéance du terme, la société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN a, par acte de commissaire de justice en date du 26 juillet 2024, fait assigner Monsieur [X] [M] et Madame [N] [M] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Saint-Benoît aux fins de voir dire et juger que la déchéance du terme est acquise à compter de l'assignation et de les voir solidairement condamner à lui payer : la somme de 7133,07€ majorée des intérêts au taux contractuels de 5,64% l'an à compter de la présente assignation, avec capitalisation des intérêts à compter de la date de l'assignation ;la somme de 500€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;les entiers dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 4 novembre 2024, lors de laquelle la société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation. Les défendeurs, cités à personne et à domicile, n’ont pas comparu.

Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office la déchéance du droit aux intérêts du fait de l'absence de vérification suffisante de la solvabilité de l'emprunteur avant la conclusion du contrat et du fait de l'absence de consultation du FICP avant la conclusion du contrat.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20 janvier 2025, avec la possibilité pour la société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN de déposer une note en délibéré sur les moyens soulevés d'office à l'audience, et ce avant le 31 décembre 2024.

Aucune note en délibéré n'a été déposée au greffe dans le délai précité.

MOTIFS :

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale au titre du contrat de prêt personnel :

Le contrat de prêt liant les parties obéit aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation.

L'article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

L'article 1353 du code civil dispose qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. Il s'ensuit qu'il appartient au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d'établir qu'il a respecté les dispositions précitées d'ordre public du code de la consommation.

En vertu de l'article L312-16 du Code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.

Selon le même texte, le prêteur consulte le fichier national qui recense les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) prévu à l'article L. 751-1 du Code de la consommation, selon les modalités prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l'organisme de crédit avant toute décision effective d'octroyer un crédit à la consommation.

Il convient par ailleurs de rappeler qu'il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que le prêt consenti par un professionnel du crédit n'est pas un contrat réel, mais un contrat con