CIVIL TP SAINT BENOIT, 20 janvier 2025 — 24/00343

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CIVIL TP SAINT BENOIT

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 24/00343 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G3JU

MINUTE N° : 2025/

Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le :

à :

Copie exécutoire délivrée

le :

à : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS

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TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT

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JUGEMENT DU 20 JANVIER 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR :

Société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Maître Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION substitué par Maître Henri BOITARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDEUR :

Monsieur [G] [X] [Adresse 2] [Localité 4]

comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Marie BLONDEAUX, Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,

DÉBATS :

À l’audience publique du 04 Novembre 2024

DÉCISION :

Prononcée par Marie BLONDEAUX, Juge du contentieux de la Protection, assistée de Maureen ETALE, Greffier,

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant offre préalable du 13 juin 2022 acceptée le 23 juin 2022, la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [G] [X] un prêt personnel d'un montant de 23.000,00€, moyennant un taux annuel fixe de 4,00%, remboursable en 85 mensualités (prêt n°50568821446).

Se prévalant de mensualités impayées l'ayant conduite à prononcer la déchéance du terme, la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a, par acte de commissaire de justice en date du 22 août 2024, fait assigner Monsieur [G] [X] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Saint-Benoît aux fins de le voir condamner à lui payer : la somme de 22.867,46€ majorée des intérêts de droit ;la somme de 1.500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;les entiers dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 4 novembre 2024, lors de laquelle la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation. Monsieur [G] [X] a comparu et a reconnu être redevable des sommes réclamées par la société demanderesse au titre de ce prêt. Il s'est présenté assisté de son ex-épouse qui a relevé la vulnérabilité de Monsieur [G] [X] en lien avec des arnaques en ligne dont il était victime depuis plusieurs années. Madame [O] [S] a précisé avoir informé la Banque Postale de la vulnérabilité de son époux lors de la conclusion du contrat de prêt en cause. Monsieur [G] [X] a affirmé être assisté d'un conseil dans le cadre d'une procédure pour escroquerie et a soutenu être en mesure de régler les sommes dues à la société demanderesse avant la fin du mois de novembre 2024.

Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office la déchéance du droit aux intérêts du fait de l'absence de vérification suffisante de la solvabilité de l'emprunteur avant la conclusion du contrat et du fait de l'absence de consultation du FICP avant la conclusion du contrat.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20 janvier 2025, avec la possibilité pour la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de déposer une note en délibéré sur les moyens soulevés d'office à l'audience, ainsi que pour Monsieur [G] [X] afin de justifier d'un éventuel règlement, le tout avant le 30 novembre 2024.

Par note en délibéré déposée au greffe le 2 décembre 2024, la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE relève que figure au dossier la fiche dialogue dont il ressort que l'emprunteur avait un revenu mensuel net de 1800€ et supportait des charges à hauteur de 719€ par mois à la date de l'offre, de sorte que l'emprunteur était parfaitement à même de faire face aux échéances du crédit en cause. La société demanderesse se prévaut également de la consultation du FICP le 5 juillet 2022, soit le jour du déblocage des fonds.

Aucune note en délibéré n'a été déposée par Monsieur [G] [X] dans le délai imparti.

MOTIFS :

Sur la demande principale au titre du contrat de prêt personnel :

Le contrat de prêt liant les parties obéit aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation. L'article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

L'article 1353 du code civil dispose qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. Il s'ensuit qu'il appartient au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d'établir qu'il a respecté les dispositions précitées d'ordre public du code de la consommation.

En vertu de l'article L312-16 du Code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.

Selon le même texte, le prêteur consulte le fichier national qui recense les informations sur les incidents de paiement car