J.L.D. HSC, 23 janvier 2025 — 25/00529
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/00529 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2QZD MINUTE: 25/00153
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [O] [P] née le 05 Mai 1976 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS [Localité 5]
Présent (e) assisté (e) de Me Frédéric TEFFO, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPS [Localité 5] Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 22 janvier 2025
Le 14 janvier 2025, le directeur de L’EPS [Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [O] [P].
Depuis cette date, Madame [O] [P] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS [Localité 5].
Le 20 Janvier 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [O] [P].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 22 janvier 2025.
A l’audience du 23 Janvier 2025, Me Frédéric TEFFO, conseil de Madame [O] [P], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure,
avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il appartient au juge judiciaire, en application de l'article L 3211-3 du code de la santé publique, de s'assurer que les restrictions à I'exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis ;
Madame [O] [P] a été hospitalisée à la demande de tiers, au vu d’un certificat d’admission relevant idées délirantes, propos décousus, méconnaissances des troubles, risque de dangerosité en l’absence de soins adéquats, chez une patiente en rupture de soins ;
Sa situation qui n’avait guère évolué en début d’hospitalisation, où il était noté désorganisation du discours, idées de grandeur, méfiance, réticence, hostilité du contact, agressivité, déni de la maladie ;
A l’examen des 72 heures, elle se présentait incurique, contact hostile, attitude hautaine et méfiante, agressive,verbalement, avec idées délirantes de persécution à thénatique mégalomaniaque et toute puissance, déni de la maladie, discours accéléré, incohérent, réponses inadaptées ;
L’avis motivé du 22 janvier 2025, relève attitude hostile, désorganisation psychique se traduisant par un discours incohérent avec relâchement des association, dans le déni de toute pathologie psychiatrique, avec consentement aux soins aléatoire.
Madame [O] [P] estime à l’audience son hospitalisation rocambolesque et injustifiée, les traitements inutiles dans leur principe et désagréables à prendre pour certains, qu’elle est contrainte de prendre sauf à hurler d’opposition dans les couloirs ; déclare se méfier du type de discours émanant de l’avis motivé, pleure sans préavis après avoir énoncé une envie de disparaitre ;
Bien que son conseil fasse état de la possibilité qu’elle puisse bénéficier d’un traitement à l’exérieur dès lors qu’elle n’est pas dans le déni total de ses troubles, et juge la mesure disproportionnée, il résulte des pièces du dossier, que Madame [O] [P] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Il y a donc lieu d’en autoriser la poursuite.
PAR CES MOTIF