J.L.D. HSC, 23 janvier 2025 — 25/00526
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/00526 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2QY2 MINUTE: 25/00151
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [X] [M] née le 09 Décembre 1964 à FRANCE ([Localité 5]) domiciliée : chez Madame [U] [Adresse 1] [Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS [Localité 7]
Présent (e) assisté (e) de Me Baudouin HUC, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPS [Localité 7] Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 22 janvier 2025
Le 14 janvier 2025, le directeur de L’EPS [Localité 7] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [X] [M].
Depuis cette date, Madame [X] [M] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS [Localité 7].
Le 20 Janvier 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [X] [M].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 22 janvier 2025.
A l’audience du 23 Janvier 2025, Me Baudouin HUC, conseil de Madame [X] [M], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS
Sur le défaut d’information de la famille
Le conseil de l’intéressé fait valoir que le directeur de l’établissement hospitalier ne démontre pas avoir accompli les diligences prévues par l’article L3212-1 II 2° du code de la santé publique, en ce sens qu’il semblerait qu’après tentative infructueuse auprès des urgences d’[Localité 6], l’établissement de santé mentale n’ait pas jugé utile de procéder à la recherche de tiers ;
Il sera observé qu’aucun texte n’impose au directeur de justifier de l’accomplissement de ces formalités auprès du juge des libertés et de la détention.
De surcroît il est expressément mentionné que des démarches ont été effectuées à cet effet, se heurtant à l’absence de coordonnées de tiers le 14 janvier 2024, puis à l’état de la patiente conduisant à l’impossibilité de les mentionner ;
Le moyen sera rejeté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il appartient au juge judiciaire, en application de l'article L 3211-3 du code de la santé publique, de s'assurer que les restrictions à I'exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis ;
En l'espèce, il ressort des différents certificats médicaux produits aux débats, y compris l’avis motivé du 21 janvier 2025:
Que Madame [X] [M] a été conduite au Centre Hospitalier d’[Localité 6], en raison de troubles du comportement de type repli au domicile et présentait à l’examen mauvais contact, attitudes d’écoute, envahissement hallucinatoire et idées morbides, méfiance et sentiment de persécution ; risque imminent de mise en danger.
Qu’en début d’hospitalisation, elle présentait toujours un contact difficile, discours pauvre avec réticence active, vécu de persécution, déni total des troubles, refus total des soins et d’hospitalisation ;
Qu’à l’examen des 72 heures ont été relevé par le psychiatre un contact limite, discours pauvre avec méfiance pathologique, humeur anxieuse, s’oppose aux traitements prescrits, ne se reconnait pas malade ;
Que cet état n'a pas réellement évolué, au vu du tableau clinique relevé par l’avis motivé, précision toutefois faite que la patiente qui ne reconnait pas