J.L.D. CESEDA, 23 janvier 2025 — 25/00519

Maintien de la mesure de placement en zone d'attente Cour de cassation — J.L.D. CESEDA

Texte intégral

COUR D’APPEL DE PARIS ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

J.L.D. CESEDA AFFAIRE N° RG 25/00519 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2QT7 MINUTE N° RG 25/00519 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2QT7 ORDONNANCE sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente (ART L342-1 du CESEDA) Le 23 Janvier 2025,

Nous, Elodie PATS, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté(e) de Chloé CANTINOL, Greffier

Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

PARTIES :

REQUERANT : Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [6] représenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : P0500

PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE : Monsieur [K] [N] [D] [W] né le 15 Mars 1984 à [Localité 5] de nationalité Colombienne assisté(e) de Me Barbara BOAMAH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, avocat commis d’office en présence de l’interprète : Mme [V], en langue espagnole qui a prêté serment à l’audience

Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le président a procédé au rappel de l'identité des parties.

Monsieur [K] [N] [D] [W] a été entendu en ses explications ;

la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;

Me Barbara BOAMAH, avocat plaidant, avocat de Monsieur [K] [N] [D] [W], a été entendu en sa plaidoirie ;

AFFAIRE N° RG 25/00519 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2QT7

MOTIVATIONS

Attendu que Monsieur [K] [N] [D] [W] non autorisé(e) à entrer sur le territoire français le 20/01/25 à 09:26 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 20/01/25 à 09:26 heures, été maintenu(e) dans la zone d'attente de l'aéroport de [6] pour une durée de quatre jours ;

Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;

Attendu que par saisine du 23 Janvier 2025 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur [K] [N] [D] [W] en zone d'attente pour une durée de huit jours ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention "statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étrangers" pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours;

Attendu qu'en vertu de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente ;

Que l'existence de garanties de représentations de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente ;

Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français ;

Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [K] [N] [D] [W] s'est présenté aux contrôles à la frontière à son arrivée en provenance de [Localité 2] ; qu’il décalrait se rendre en Pologne pour du tourisme mais qu'il ne pouvait décrire un parcours crédible; qu'il ne disposait que de la somme de 355 euros ; qu’en conséquence, l’accès au territoire lui a été refusé.

Qu'il refusait d'embarquer sur un vol en date du 22 01 2025 à destination de [Localité 2] et qu'un nouveau vol est prévu le 26 01 2025.

Qu’à l’audience il déclare qu’il allait faire du tourisme, se promener, découvrir et qu’il se rendait à [Localité 4] ; sa famille devait lui envoyer de l’argent ; il travaille dans le commerce de jeans et gagne 450 euros ; il ajoute qu’il avait des congés mais ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations et n'a pas régularisé sa situation. Il refuse de prendre le prochain vol.

Attendu que l'intéressé ne justifie pas ce jour de garanties suffisantes concernant les conditions de son séjour ; que le risque migratoire ne peut être écarté le concernant ;

Que dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la requête de l'administration et d'ordonner son maintien en zone d'attente pour une durée de huit jours.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire

Autorisons le maintien