Chambre 9/Section 1, 23 janvier 2025 — 23/11039

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 9/Section 1

Texte intégral

/ COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY

AFFAIRE N° RG 23/11039 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YN44 N° de MINUTE : 25/00001 Chambre 9/Section 1

JUGEMENT DU 23 JANVIER 2025

DEMANDEURS

Monsieur [W] [J] (décédé) [Adresse 2] [Localité 9]

Madame [F] [Y] épouse [J] [Adresse 2] [Localité 9] représentée par Maître Alain NOSTEN de la SELARL GMBAvocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1624

C/

DÉFENDERESSES

S.C.I. [11] [Adresse 2] [Localité 9] représentée par Maître Rémy HUERRE de la SELEURL HP & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J109

Madame [K] [J] [Adresse 1] [Localité 7] représentée par Maître Rémy HUERRE de la SELEURL HP & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J109

Madame [P] [J] [Adresse 3] [Localité 8] représentée par Maître Rémy HUERRE de la SELEURL HP & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J109

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS

Président : Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président siégeant à juge rapporteur, conformément aux dispositions des articles 805 et suivants du code de procédure civile, ayant rendu compte au tribunal dans son délibéré Assisté de Madame Anyse MARIO, Greffière.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président,

DÉBATS

Audience publique du 21 novembre 2024 Délibéré fixé le 23 janvier 2025

EXPOSÉ DU LITIGE

Exposant que la SCI [11] a été créée le 7 mars 2001 entre Madame [F] [Y], Monsieur [W] [J], Madame [K] [J] et Madame [P] [J], que faute de participation de ces deux dernières le fonctionnement de la société est devenu impossible, que l’assemblée générale convoquée le 30 juin 2018 pour délibérer sur la dissolution anticipée n’a pu aboutir faute du quorum statutaire et que lui-même et Madame [Y] ont notifié aux autres associés leur souhait de se retirer de la société, Monsieur [W] [J] et Madame [F] [Y] épouse [J] demandent, par assignation des 6 et 7 mars 2019, que soit prononcée la dissolution de la SCI et que subsidiairement celle-ci soit condamnée à payer à Monsieur [J] la somme de 34593,34 euros correspondant au montant de son compte courant d’associé.

Ils demandent qu’”en tout état de cause”, il leur soit donné acte de leur retrait de la SCI, que ce retrait leur soit accordé et que soit désigné un expert pour établir les comptes de la société, déterminer la valeur des parts des associés et procéder aux comptes entre eux, que soit ordonnée l’exécution provisoire, et que Mesdames [P] et [K] [J] soient solidairement condamnées à lui payer la somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts, et chacune à payer à Monsieur [W] [J] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.

Mesdames [K] et [P] [J] s’en remettent à l’appréciation du tribunal sur le prononcé de la dissolution, concluent au débouté de Monsieur [J] en sa demande de remboursement de son compte courant d’associé et demandent qu’un mandataire judiciaire soit désigné pour assurer la gestion de la SCI, qu’un expert soit désigné pour déterminer la valeur des parts sociales et faire les comptes entre les parties et que les demandeurs soient condamnés à leur payer la somme de 6000 euros au titre des frais irrépétibles.

Par jugement du 22 octobre 2020, le tribunal a prononcé la dissolution de la SCI [11] et invité les parties à conclure sur la désignation d’un liquidateur et les chefs de mission de celui-ci.

Monsieur [W] [J] étant décédé, l’affaire a été retirée du rôle

Madame [F] [Y] veuve [J] demande que soit désigné un liquidateur avec notamment pour mission de procéder à la vente des biens immobiliers, de faire les comptes entre les parties et de répartir l’éventuel boni entre les associés.

Elle demande la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles.

Mesdames [K] et [P] [J] demandent également que soit désigné un liquidateur qui ait mission de se faire assister d’un expert comptable.

Elles concluent au rejet de la demande au titre des frais irrépétibles.

MOTIFS DE LA DÉCISION

D’une attestation établie le 11 juillet 2022 par Maître [T] [D], notaire à [Localité 9], il ressort que Monsieur [W] [J], né le [Date naissance 4] 1937 et décédé le [Date décès 6] 2022, a laissé pour lui succéder Madame [F] [Y], son conjoint survivant, et Mesdames [K] et [P] [J], ses deux filles; Dès lors que les trois successeurs sont dans la cause, l’une comme demanderesse, les autres comme défenderesses, il importe peu que l’instance n’ait pas été expressément reprise au nom de Monsieur [J];

Selon l’article 1844-8 du code civil, la dissolution de la société entraîne sa liquidation;

Le liquidateur est nommé conformément aux dispositions des statuts;

Selon l’article 36 des statuts, le liquidateur est nommé par décision des associés à la majorité simple des voix, et à défaut par le président du tribunal de grande instance statuant à la requête de tout intéressé;

A défaut de désignation par les associ