J.L.D. HSC, 23 janvier 2025 — 25/00451
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
N° RG 25/00451 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2QNV MINUTE: 25/00144
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [F] [X] né le 31 Août 1982 à [Localité 2] Domicile indéterminé en région parisienne
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS [4]
Absent (e) représenté (e) par Me Frédéric TEFFO, avocat commis d’office
LE TUTEUR
Association ATR 93 Absent (e)
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
M. MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS Absent
INTERVENANT
L’EPS [4] Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 22 janvier 2025
Le 26 janvier 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [F] [X].
Depuis cette date, plusieurs décisions successives ont maintenu la mesure d’une hospitalisation complète Monsieur [F] [X] au sein de L’EPS [4] puis à l’unité pour malades difficiles du CHS DE [Localité 3].
Le 17 Janvier 2025, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [F] [X].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 22 janvier 2025.
A l’audience du 23 Janvier 2025, Me Frédéric TEFFO, conseil de Monsieur [F] [X], a été entendu en ses observations; L’affaire a été mise en délibéré ce jour; MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Monsieur [F] [X] n’a pas souhaité participer à l’audience.
Depuis la décision du juge des libertés et de la détention autorisant en dernier état le 31 juillet 2024 la prolongation de la mesure, les certificats médicaux jusqu’en novembre 2024 2024 concluent tous à la nécessité de son maintien, au regard de la persistance d’idées délirantes, désorganisation de la pensée, troubles du contact, bizarreries du comportement bien que calme et coopérant ; le dernier, du 16 décembre 2024 relève que le patient est stable sur le plan psychique mais avec sa mauvaise organisation habituelle et le besoin d’encadrement soignant conséquent. Projet de logement et d’autonomie en cours
L’avis motivé à six mois du 22 janvier 2025, énonce qu’il présentait un comportement calme en service, participe aux activités et poursuit des démarches au vu de l’obtention d’un logement et qu’une demande de mainlevée de la mesure a été adressée la veille, la mesure devant être maintenue jusqu’à cette date.
Il résulte donc des pièces du dossier, que Monsieur [F] [X] présente toujours des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public en l’absence d’encadrement dont il est à ce jour dépourvu ;
En conséquence, il convient d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [F] [X] .
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [4], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [F] [X];
Dit que cette mainlevée devra être effective dans un délai n’excédant pas 24 heures, aux fins d’élaboration