Chambre 2/section 2, 23 janvier 2025 — 24/04129
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 4] [Localité 10]
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Chambre 2/section 2
R.G. N° RG 24/04129 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZAR6
Minute : 25/00115
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
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le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
J U G E M E N T du 23 Janvier 2025 Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Lou CHURIN, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffière.
Dans l'affaire entre :
Madame [N] [M] née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 13] (TURQUIE) [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 12]
Demanderesse
Ayant pour avocat Me Perrine PINCHAUX, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 86
Et
Monsieur [Y], [I] [G] né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 13] (TURQUIE) [Adresse 9] [Localité 11]
Défendeur
Ayant pour avocat Me Habiba LAYA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat postulant vestiaire : 18 ; Me Stéphane BESSIS, avocat au barreau de Pontoise, avocat plaidant
A l’audience non publique du 19 Décembre 2024, la juge aux affaires familiales Madame Lou CHURIN assistée de Madame Carole TORTI, greffière, a renvoyé l’affaire pour jugement au 23 Janvier 2025.
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EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [M], de nationalité française et Monsieur [Y] [G], de nationalité française se sont mariés le [Date mariage 5] 1993 devant l’officier d’état civil du consulat général de Turquie à [Localité 14]. De cette union sont issus : [X], née le [Date naissance 3] 1996 ;[J], née le [Date naissance 7] 2001 ;[R], né le [Date naissance 8] 2008. Par acte du 2 avril 2024, Madame [N] [M] a assigné son époux en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 19 décembre 2024 au tribunal judiciaire de ce siège, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
A cette audience, il n’a pas été sollicité de mesures provisoires.
Aux termes de conclusions concordantes, signifiées respectivement les 18 décembre 2024 et 19 décembre 2024, les parties demandent au juge aux affaires familiales de : Prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux ;Reporter la date des effets du divorce au 21 juillet 2021 ;Constater que Madame [N] [M] ne sollicite pas de conserver l’usage de son nom marital ;Inviter les époux à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial ;Constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale ;Fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel ;Accorder au père du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures une fin de semaine sur deux outre la moitié des vacances scolaires ;Fixer la contribution paternelle à la somme de 150 euros par mois ;Ordonner le partage par moitié des frais exceptionnels relatifs à l’enfant mineur. Les parents ont été avisés du droit pour leur enfant mineur d’être entendu par le juge aux affaires familiales conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil et de la nécessité de l’en informer. A ce jour, aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.
La clôture de la procédure est intervenue le 19 décembre 2024, à la demande des parties.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement serait mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, 23 janvier 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
[Y], [I] [G] né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 13] (TURQUIE)
Et de
[N] [M] née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 13] (TURQUIE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 1993 devant l’officier d’état civil du consulat général de Turquie à [Localité 14] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE qu’aucune des parties ne conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
RENVOIE, le cas échéant, les par