Serv. contentieux social, 22 janvier 2025 — 24/00970

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00970 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZKMV Jugement du 22 JANVIER 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 22 JANVIER 2025

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00970 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZKMV N° de MINUTE : 25/00242

DEMANDEUR

Madame [U] [H] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Maurille OKILASSALI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 167

DEFENDEUR

*[11] Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126) [Adresse 7] [Localité 3] représentée par Madame [B] [V], audiencière

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 04 Décembre 2024.

Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Daniel GARNESSON et Madame Safia TAMI, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge Assesseur : Daniel GARNESSON, Assesseur salarié Assesseur : Safia TAMI, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Maurille OKILASSALI

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00970 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZKMV Jugement du 22 JANVIER 2025

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre du 9 février 2024, l’[10] a notifié à Mme [U] [H] son affiliation en tant qu’auto-entrepreneur depuis le 1er janvier 2024.

Par lettre du 14 février 2024, l’[10] a notifié à Mme [H] qu’à la suite de l’examen de son dossier, elle ne peut pas bénéficier de l’exonération des cotisations de début d’activité (Acre), les conditions d’éligibilité n’étant pas remplies.

Mme [U] [H] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de l’URSSAF, laquelle a, par décision du 26 mars 2024, notifiée le 5 avril 2024, confirmé la décision de l’URSSAF.

Par courrier reçu le 18 avril 2024 au greffe, Mme [U] [H] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de commission de recours amiable rejetant sa demande d’exonération des cotisations de début d’activité.

A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 décembre 2024 date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Reprenant oralement les termes de sa requête déposée à l’audience, Mme [U] [H], représentée par son conseil, demande au tribunal de : - bénéficier de l’exonération d’aide aux créateurs et repreneurs d’entreprise ([4]), - condamner l’URSSAF au remboursement de la somme de 1 123 euros, - condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner l’URSSAF aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Okilassali, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.

Elle soutient qu’elle peut bénéficier de l’exonération de ses cotisations au titre de l’ACRE. Elle expose que le 1er juin 2023, elle a créé une première entreprise en vue d’une mission qui finalement n’a pas eu lieu et qu’en conséquence, elle a cessé toute activité, un mois plus tard, soit le 12 juillet 2023. Elle précise que pendant cette période, elle n’a ni travaillé, ni bénéficié d’une aide. Elle explique que le 1er janvier 2024, elle a créé une nouvelle entreprise et a pu effectuer trois missions.

Par observations oralement soutenues à l’audience, l’[10], régulièrement représentée, indique s’en remettre à la décision de la [6].

Elle soutient que le tribunal est saisi d’une demande d’exonération au titre de l’ACRE et non d’une demande de remboursement des cotisations, celle-ci n’ayant pas été portée devant la [6].

L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’exonération des cotisations de début d’activité

L’article L.131-6-4 du code de la sécurité sociale dispose que “I.-Bénéficient de l'exonération des cotisations dues aux régimes d'assurance maladie, maternité, veuvage, vieillesse, invalidité et décès et d'allocations familiales dont elles sont redevables au titre de l'exercice de leur activité les personnes qui créent ou reprennent une activité professionnelle ou entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée soit à titre indépendant relevant de l'article L. 611-1 du présent code ou de l'article L. 722-4 du code rural et de la pêche maritime, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle, notamment dans le cas où cette création ou reprise prend la forme d'une société mentionnée aux 11°, 12° ou 23° de l'article L. 311-3 du présent code ou aux 8° ou 9° de l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime.

Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent I sont celles qui :

1° Soit relèvent simultanément du dispositif mentionné à l'art