Serv. contentieux social, 22 janvier 2025 — 24/00513

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00513 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7QD Jugement du 22 JANVIER 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 22 JANVIER 2025

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00513 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7QD N° de MINUTE : 25/00220

DEMANDEUR

*[11] Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126) [Adresse 10] [Localité 3] représentée par Madame [J] [U], audiencière

DEFENDEUR

Société [8] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Natali ALEKSIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R016 non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 04 Décembre 2024.

Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Daniel GARNESSON et Madame Safia TAMI, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge Assesseur : Daniel GARNESSON, Assesseur salarié Assesseur : Safia TAMI, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Natali ALEKSIC

EXPOSE DU LITIGE

Le 13 juin 2023 à 10h25, les services de police ont procédé au contrôle d’un chantier de prolongation du RER E sise [Adresse 9] à [Localité 7]. A 11h25, deux ouvriers de la société par actions simplifiée (SAS) [8], M. [H] [I] et M. [D] [P] n’ont pas été en mesure de présenter leur papiers d’identité. Après recherches par les agents de l’Urssaf il est apparu que ces deux individus n’avaient fait l’objet d’aucune déclaration préalable à l’embauche ([5]) de la part de l’employeur. Après investigations par les agents de l’Urssaf, il est également apparu qu’un autre travailleur, M. [S] [E] [G] [F], n’avait pas fait l’objet de cette déclaration.

Par lettre d’observations du 5 octobre 2023, les inspecteurs du recouvrement de l’Urssaf [6] ont notifié à la SAS [8] un redressement au titre du travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié entraînant un rappel de cotisations et contributions pour un montant total de 5 522 euros et une majoration de redressement complémentaire de 1 875 euros.

Par courrier recommandé du 27 novembre 2023, distribué le 11 décembre 2023, l’Urssaf a mis en demeure la SAS [8] de lui régler la somme de 7 670 euros en cotisations, majorations de redressement et majorations de retard pour la période de janvier à juin 2023.

Le 1er février 2024, le directeur de l’URSSAF d’Ile-de-France a émis une contrainte, signifiée le 2 février 2024, par remise à l’étude, portant sur la somme de 7 670 euros correspondant à 7 397 euros de cotisations et contributions sociales et 273 euros de majorations dues pour la période de janvier à juin 2023.

Par lettre recommandée du 16 février 2024, reçue le 21 février 2024 au greffe, la SAS [8] a formé opposition à cette contrainte auprès du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.

A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 1er octobre 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 4 décembre 2024, date à laquelle les parties, ont été régulièrement convoquées.

Par observations oralement soutenues à l’audience, l’Urssaf [6], régulièrement représentée, demande au tribunal de : - valider en son principe la contrainte n°0101151785 dont le montant a été ramené à la somme de 2 126 euros correspondant à 2. 042 euros de cotisations et contributions sociales et 84 euros de majorations de retard dues pour la période de mai à juin 2023.

La SAS [8], régulièrement convoquée, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualification du jugement

Aux termes de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.

Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

Régulièrement convoquée à l’issue de l’audience de renvoi contradictoire du 1er octobre 2024, la SAS [8] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience du 4 décembre 2024.

L’article R. 211-3-24 du code de l’organisation judiciaire dispose que, “lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort”.

En l’espèce, la contrainte porte sur un montant de 2 126 euros.

Par conséquent, le jugement rendu en dernier ressort sera rendu par défaut.

Sur la recevabilité de l’opposition

En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la