Chambre 7/Section 2, 21 janvier 2025 — 22/09462

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre 7/Section 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 4]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 21 JANVIER 2025

Chambre 7/Section 2 AFFAIRE: N° RG 22/09462 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WXST N° de MINUTE : 25/00081

Madame [C] [P] [Adresse 2] [Localité 5] (LUXEMBOURG) représentée par Me Nadia SMAIL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 208

DEMANDEUR

C/

S.A.S. AFNOR CERTIFICATION Immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°479 076 002 [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Patrick MENEGHETTI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : W14

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 12 Novembre 2024, à cette date, la décision a été mise en délibéré au 14 Janvier 2025, et a été prorogée au 21 Janvier 2025.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [C] [P] est agent de recherches privées pour les assurances depuis 1999, basée au Luxembourg. En février 2015, elle a conclu un contrat de certification avec la société AFNOR Certification afin d’obtenir la certification “enquêteur d’assurances” mise en place par l’Agence de Lutte contre la Fraude à l’Assurance (ALFA), association qui regroupe la plupart des assurances du marché français.

Après un processus d’évaluation de ses compétences, elle a obtenu la certification “enquêteur d’assurances” le 10 novembre 2016. Le maintien de sa certification, délivrée annuellement, était conditionné au delà de deux ans à une nouvelle évaluation portant sur 5 rapports parmi les 20 rapports à réaliser au minimum au cours de ces deux années.

Le 28 novembre 2018, elle a obtenu le maintien de sa certification, mais le comité de certification a émis des réserves sur certains points à améliorer.

En raison de ces réserves, une nouvelle évaluation a eu lieu en 2019, qui a conduit le 4 décembre 2019 au retrait de sa certification, retrait maintenu en dépit de deux recours gracieux auprès de la société AFNOR Certification .

Estimant abusif le retrait de sa certification, Mme [C] [P] a fait assigner, par exploit de commissaire de justice du 9 septembre 2022, la société AFNOR Certification devant le tribunal judiciaire de Bobigny afin de la voir condamnée à lui payer des dommages et intérêts.

Par ordonnance du 18 avril 2023, le juge de la mise en état a rejeté la demande de la société AFNOR Certification visant à prononcer la nullité de l’assignation pour défaut de motivation en droit et dit qu’il résultait de sa motivation que la demanderesse fondait sa demande sur la rupture abusive par la société AFNOR Certification de ses relations contractuelles.

Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 19 avril 2024 , Madame [C] [P] demande, au visa du “code civil, du code de procédure civile, de la jurisprudence et des pièces versées au débat”, de : * condamner la société AFNOR Certification à lui payer : 1°) la somme de 2.682.780 euros HT au titre de sa perte de revenus, 2°) la somme de 100.000 euros au titre de son préjudice d’image, 3°) la somme de 15.000 euros au titre de son préjudice moral, 4°) la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, * condamner la société AFNOR Certification aux entiers dépens, * juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.

Elle fait valoir que le retrait de sa certification est injustifié au regard de la qualité de ses rapports et que la décision a été prise par un comité composé de façon non transparente et partiale, au terme d’une procédure ne respectant pas le principe du contradictoire et de l’égalité des armes. Elle ajoute que le processus de certification qui a été suivi est fondé sur des documents qui ne lui ont jamais été notifiés et qui ne lui sont donc pas opposables. Elle fait valoir que cette décision a eu des conséquences profondes et durables sur ses revenus comme sur sa santé, qu’il convient de réparer par l’allocation de dommages-intérêts.

Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 19 juillet 2024, la société AFNOR Certification conclut au débouté de l’ensemble des demandes, ainsi qu’à la condamnation de Madame [C] [P] aux entiers dépens et à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir qu’elle n’a commis aucune faute dans le cadre du processus de retrait de la certification de Madame [C] [P], étant précisé que les principes directeurs du procès n’ont pas à s’appliquer dans le cadre d’une procédure de certification contractuelle. A titre subsidiaire, si une faute de sa part devait être retenue, elle souligne qu’il n’existe aucun lien de causalité entre le retrait de la certif