Chambre 22 / Proxi fond, 23 janvier 2025 — 24/10179
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 24/10179 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2EXN
Minute :
LA SOCIETE FRANFINANCE Représentant : Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0173
C/
Madame [J] [E] épouse [K]
Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me MENDES-GIL
Copie délivrée à : Mme [E]
Le 23 janvier 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 23 janvier 2025;
par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 25 novembre 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Société FRANFINANCE, SA, ayant son siège social [Adresse 5] - [Localité 6]
représenté par Me Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [J] [E] épouse [K], demeurant Chez Madame [E] [I] - [Adresse 3] - [Localité 8]
non comparante
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable n°10134668663 acceptée le 23 avril 2021, Franfinance SA a consenti à Mme [J] [E], épouse [K] un prêt personnel d'un montant de 13 310,00 €, au TAEG de 3,50 %, remboursable en 120 mensualités de 133,16 € hors assurance, affecté à la réalisation de travaux par Groupement Assur Habitat.
Les travaux ont été effectués le 25 mai 2021.
Après plusieurs mensualités impayées, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 8 janvier 2024, Franfinance SA a mis en demeure Mme [J] [E], épouse [K] de s'acquitter de ses obligations.
Faute de réponse, la déchéance du terme du contrat a été prononcée le 7 février 2024.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 17 octobre 2024, Franfinance SA a assigné Mme [J] [E], épouse [K] à l'audience du juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny du 25 novembre 2024 afin d'obtenir, principalement, la condamnation du débiteur au paiement des sommes dues.
Franfinance SA, comparante, représentée, soutient oralement le contenu de son assignation et demande au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de : o constater que la déchéance du terme est acquise au 7 février 2024 ; o à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit ; o en tout état de cause : ? ordonner la capitalisation des intérêts ; ? condamner Mme [J] [E], épouse [K] au paiement : o d'une somme de 12 703,78 €, assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 7 février 2024 ; o d'une somme de 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; o des entiers dépens de la présente procédure.
Sur le fondement des articles L. 312-39 du code de la consommation, 1103 et suivants du code civil, elle soutient que le débiteur a conclu un contrat de prêt aux conditions sus-évoquées le 23 avril 2021, qu'un premier incident de paiement non régularisé est intervenu, que le débiteur a été mis en demeure de régulariser la situation et que le terme du contrat a été déchu le 7 février 2024, rendant ainsi le capital restant dû majoré des intérêts échus immédiatement exigibles en application des clauses contractuelles. Elle ajoute que le contrat contient une clause pénale dont elle sollicite l'application.
Mme [J] [E], épouse [K], assignée à personne, n'a pas comparu.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d'office la déchéance du droit aux intérêts en raison de la vérification insuffisante de la solvabilité du débiteur.
L'affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de Mme [J] [E], épouse [K] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Mme [J] [E], épouse [K], assignée à personne n'a pas comparu et n'a pas été représenté à l'audience. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
o Sur la demande en paiement
L'article R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
1. Sur l'exigibilité de la créance
L'article L. 312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de