Chambre 3/section 3, 23 janvier 2025 — 22/07326

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — Chambre 3/section 3

Texte intégral

COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 4] [Localité 11]

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Chambre 3/section 3

R.G. N° RG 22/07326 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WRCH

Minute : 25/00005

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le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

J U G E M E N T du 23 Janvier 2025 Contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

Mme Eléonore FERRÉ-LONGER, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier.

Dans l'affaire entre :

Monsieur [C] [K] né le [Date naissance 9] 1967 à [Localité 13] (ALGERIE) [Adresse 10] [Localité 12]

demandeur :

Ayant pour avocat Me Gérard ARAKELIAN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 214

Et

Madame [W] [K] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 13] (ALGERIE) [Adresse 10] [Localité 12]

A.J. Totale numéro 22/17316 du 18/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY défendeur :

Ayant pour avocat Me Elise MIRTCHEV, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 25

DÉBATS

A l’audience non publique du 21 Novembre 2024, le juge aux affaires familiales Mme Eléonore FERRÉ-LONGER assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 23 Janvier 2025.

LE TRIBUNAL

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [C] [K], né le [Date naissance 9] 1967 à [Localité 13] (Algérie), et Madame [W] [K], née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 13] (Algérie), se sont mariés le [Date mariage 3] 1998 à [Localité 13] (Algérie), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union sont issus quatre enfants : - [R], née le [Date naissance 7] 2002 à [Localité 12], - [J], né le [Date naissance 5] 2004 à [Localité 14], - [S], née le [Date naissance 6] 2008 à [Localité 12], décédée le [Date décès 2] 2012, - [B], né le [Date naissance 8] 2015 à [Localité 14].

Dans l'instance en divorce introduite par l'époux, par assignation délivrée le 11 juillet 2022 à personne, sans indication du fondement de sa demande, le juge aux affaires familiales a, lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, constaté par procès-verbal l'acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.

Par ordonnance sur mesures provisoires du 11 mai 2023, le juge de la mise en état a notamment : - attribué à Madame [W] [K] la jouissance exclusive du droit au bail afférent au domicile familial situé sis [Adresse 10] à [Localité 12] (Seine saint Denis) et les meubles meublant le dit logement, à compter de la présente ordonnance, à charge pour elle d'en assumer les frais et charges et ce dans un délai maximal de 24 mois ; - ordonné la remise des vêtements et objets personnels à chacun des époux, au besoin avec l'assistance de la force publique ; - condamné Madame [W] [K] à verser à Monsieur [C] [K] mensuellement et de préférence le 5 du mois, une somme de 150 euros au titre du devoir de secours à compter de son départ du domicile familial dans le délai maximal parallèlement accordé; - maintenu l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur l’enfant mineur ; - fixé la résidence principale de l'enfant au domicile de Madame [W] [K] ; - accordé à Monsieur [C] [K], à défaut de meilleur accord entre les parties, un droit de visite et d'hébergement : * en périodes scolaires : les semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18h00, * en périodes de vacances scolaires : la première moitié les années paires et inversement les années impaires; - constaté l'état d'impécuniosité de Monsieur [C] [K] ; - renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 15 juin 2023.

Par conclusions, le demandeur a sollicité le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil. Dans le dernier état de ses écritures, l’époux sollicite, outre le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage : - fixer la date des effets du divorce à la date de l’introduction de la demande, - fixer à 8000 euros le montant de la prestation compensatoire due par Madame [W] [K] à Monsieur [C] [K], - constater l'exercice conjoint de l'autorité parentale, - fixer la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère, - fixer au profit du père un droit de visite et d'hébergement s’exerçant selon les modalités suivantes : * en périodes scolaires : les semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18h00, * en périodes de vacances scolaires : la première moitié les années paires et inversement les années impaires; - dire que les dépens seront partagés par moitié.

La défenderesse s'associe à la demande en divorce et sollicite reconventionnellement : - attribuer à Madame [W] [K] le droit au bail du logement sis [Adresse 10], - fixer à 500 euros le montant de la prestation compensa