Serv. contentieux social, 22 janvier 2025 — 24/00436

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00436 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y6QS Jugement du 22 JANVIER 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 22 JANVIER 2025

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00436 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y6QS N° de MINUTE : 25/00218

DEMANDEUR

[12] [Adresse 2] Département des Contentieux Amiables et Judiciaires [Localité 4] représentée par Madame [Z] [E], audiencière

DEFENDEUR

S.A.S. [10] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Laurent MAYER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1103

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 04 Décembre 2024.

Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Daniel GARNESSON et Madame Safia TAMI, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge Assesseur : Daniel GARNESSON, Assesseur salarié Assesseur : Safia TAMI, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Laurent MAYER

EXPOSE DU LITIGE A l’issue d’un contrôle effectué au sein de la société [8], un constat de travail dissimulé lui a été notifié. Dans le cadre de la vérification des relations de sous-traitance, il est apparu que la société [10] avait contracté avec la société [8] en lui confiant la réalisation de certains travaux. L’[12] a, par suite d’un contrôle sur pièces, engagé la responsabilité de la société [10] pour recours au travail dissimulé par personne interposée pour défaut de vigilance. Par lettre d’observations du 7 août 2023, l’URSSAF a notifié à la société [10] quelle était redevable de la somme de 13 465 euros au titre des cotisations dues à la suite de la défaillance de son sous-traitant. L’URSSAF a adressé une mise en demeure le 7 novembre 2023 à la société [10] pour le paiement de la somme de 13 465 euros de cotisations au titre du 1er octobre au 30 novembre 2021. Le 26 janvier 2024, le directeur de l’URSSAF [7] a émis une contrainte, signifiée le 31 janvier 2024 (signification à personne morale) à l’encontre de la société [10] pour un montant total de 13 465 euros comprenant 9 652 euros de cotisations et contributions sociales et 3 813 euros de majorations de redressement pour infraction de travail dissimulé. Par lettre du 1er février 2024 reçue le 7 février 2024 par le greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, la société [10] a formé opposition à cette contrainte. A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 18 septembre 2024 puis renvoyée à celle du 4 décembre 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y entendues en leurs observations. A l’audience, l’URSSAF [7], régulièrement représentée, par des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, demande au tribunal de : Dire et juger le recours de la société [10] recevable et mal fondé,L’en débouter,En conséquence :Constater que la société [10] n’a sollicité la communication du procès-verbal de travail dissimulé établi à l’égard de son sous-traitant qu’aux termes de ses conclusions réceptionnées le 3 décembre 2024,Prendre acte de ce qu’elle produit ce procès-verbal de travail dissimulé dans le cadre de cette instance,Dire et juger qu’elle a respecté le principe du contradictoire,Dire et juger régulière la lettre d’observations du 7 août 2023,Dire et juger régulière la mise en demeure du 7 novembre 2023,Dire et juger régulière la contrainte du 26 janvier 2024, signifiée le 31 janvier 2024,En conséquence, valider la contrainte en son entier montant,Débouter la société [10] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.Par des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, la société [10] demande au tribunal de : Constater qu’aucun procès-verbal d’infraction établi par un agent verbalisateur et relevant l’infraction de travail dissimulé n’a été établi à son encontre,Dire et juger que faute de procès-verbal d’infractions, l’URSSAF ne pouvait pas procéder au calcul et au recouvrement des cotisations et contributions,En conséquence, annuler le redressement notifié par l’URSSAF par le biais de la lettre d’observations du 7 août 2023,Constater qu’elle a respecté ses obligations en se faisant remettre deux attestations de fourniture des déclarations [11] du 19 juillet 2021 et du 20 décembre 2021 certifiant que la société [8] était à jour de ses cotisations,En conséquence, dire et juger qu’elle n’a pas manqué à son obligation de vigilance,Constater que les bases du redressement sont erronées, Annuler le redressement de l’URSSAF prononcé à son encontre par le biais de la lettre d’observations du 7 août 2023,Débouter l’URSSAF de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles, fins et conclusions,Condamner l’URSSAF aux dépens.L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvi