Serv. contentieux social, 22 janvier 2025 — 24/00470

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00470 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y67W Jugement du 22 JANVIER 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 22 JANVIER 2025

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00470 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y67W N° de MINUTE : 25/00230

DEMANDEUR

Madame [O] [D] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Juliette KARBOWSKI-RECOULES de l’AARPI KCP AVOCATS KARBOWSKI PRITTWITZ, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0847

DEFENDEUR

[11] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Monsieur [M] [Y], audiencier

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 04 Décembre 2024.

Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Daniel GARNESSON et Madame Safia TAMI, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge Assesseur : Daniel GARNESSON, Assesseur salarié Assesseur : Safia TAMI, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Transmis par RPVA à : Maître Juliette KARBOWSKI-RECOULES de l’AARPI [12]

EXPOSE DU LITIGE Mme [O] [D] a été en arrêt maladie depuis le 4 janvier 2019 en raison d’une lesion de la cheville gauche considérée comme une affection longue durée.

Par lettre du 2 novembre 2021, la [6] ([8]) de la Seine-Saint-Denis a notifié à Madame [O] [D] l’arrêt de versement de ses indemnités journalières à compter du 3 janvier 2022, au motif que son arrêt de travail allait atteindre la durée maximale de trois ans à cette date.

Par lettre du 14 décembre 2021, Madame [O] [D] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a, par décision du 16 mars 2022, notifiée le 17 mars 2022, confirmé la décision contestée. Parallèlement, une lésion du genou gauche a été déclarée par l’assurée et la [8] a versé des indemnités journalières pour cette lésion à compter du 13 novembre 2019. Après recours en date du 24 novembre 2022 auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny, la [8] a réexaminé la situation de l’assurée et a prolongé le versement des indemnités journalières jusqu’au 13 novembre 2022 au lieu du 4 janvier 2022, estimant que les arrêts du 13 novembre 2019 jusqu’au 5 février 2023 concernant la lésion du genou ne sont pas en lien avec l’affection du 4 janvier 2019. Par lettre du 12 septembre 2023, la [10] a notifié à Mme [D] que son arrêt de travail atteindra la durée maximale de trois ans le 13 novembre 2022. Mme [D] a de nouveau saisi la commission de recours amiable, laquelle a, par décision du 6 décembre 2023, notifiée le 7 décembre 2023, confirmé la décision contestée. Par courrier reçu le 12 février 2024 au greffe, Madame [O] [D] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester l’arrêt de versement des indemnités journalières. A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 25 septembre 2024, laquelle a fait l’objet d’un renvoi et a été appelée et retenue à l’audience du 4 décembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Entre temps, par jugement rendu le 7 mai 2024, le pôle social du tribunal de céans a constaté que le litige afférent à la nouvelle lésion au genou de Mme [D] et à son arrêt de travail du 13 novembre 2019, est devenu sans objet. Par observations oralement développées à l’audience, Mme [O] [D], représentée par son conseil, demande au tribunal de rejeter les pièces de la [8]. Elle reprend également les termes de sa requête initiale et sollicite : La prise en charge d’indemnités journalières pour les arrêts de travail à venir liés aux interventions à venir sur sa jambe gauche,Subsidiairement, la condamnation de la [9] à lui verser une somme de 6 759 euros équivalente à 6 mois d’indemnités journalières de sécurité sociale,Condamner la [8] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Elle fait valoir que la [8] n’a pas respecté le principe du contradictoire en transmettant ses pièces et conclusions la veille de l’audience. Sur le fond, elle explique que dans le cadre de la première procédure devant le présent tribunal, la [8] est revenue sur sa décision de refus de prise en charge de ses arrêts de travail et accepté de les prendre en charge jusqu’au 13 novembre 2022. Elle prétend que la décision rétroactive de la [8] de lui attribuer des indemnités journalières pour l’année 2022, ne lui a pas permis de poursuivre ses soins sur la jambe gauche au cours de cette année, qu’en effet, faute de moyen financier, elle a arrêté ses soins. Elle précise que sa jambe nécessite encore des soins qui vont générer des arrêts qui ne seront pas pris en charge par la [8]. A titre subsidiaire, elle sollicite des dommages et intérêts pour compenser son préjudice lié