Serv. contentieux social, 22 janvier 2025 — 24/00956

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00956 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZKGU Jugement du 22 JANVIER 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 22 JANVIER 2025

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00956 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZKGU N° de MINUTE : 25/00221

DEMANDEUR

Madame [T] [K] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Madjemba DJASSAH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : P179

DEFENDEUR

*CNAV [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Madame [G] [C], audiencière

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 04 Décembre 2024.

Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Daniel GARNESSON et Madame Safia TAMI, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge Assesseur : Daniel GARNESSON, Assesseur salarié Assesseur : Safia TAMI, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Madjemba DJASSAH

EXPOSE DU LITIGE Mme [T] [K] est titulaire depuis le 1er février 2017d’une pension personnelle assortie de la majoration pour enfant et notifiée le 16 mars 2017. Elle bénéficie également d’une pension de réversion à effet du 1er janvier 2020, assortie de la majoration pour enfants et notifiée le 4 mars 2020. Elle perçoit une allocation solidarité aux personnes âgées ([7]) depuis le 1er février 2020 et notifiée le 4 juin 2020. Par courrier du 17 janvier 2023, la [9], a informé Mme [K] du nouveau montant de son ASPA à compter du 1er mars 2020 en raison de ses ressources, ayant été informée le 22 décembre 2022 que Mme [K] percevait une pension de réversion complémentaire servie par le régime [5]. La révision a généré un trop perçu sur la période du 1er décembre 2020 au 31 décembre 2022 d’une somme de 3 132,65 euros. Par courrier du 30 janvier 2023, Mme [K] a saisi la commission de recours amiable de la [12] aux fins de contestations de la somme réclamée par la [12] et d’annulation de la dette, eu égard à sa situation financière. En l’absence de décision de la commission de recours amiable, Mme [K] a saisi par requête reçue par le greffe le 17 avril 2024, le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins, à titre principal, de lui accorder une remise de dette. A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 4 décembre 2024, date à laquelle les parties ont été entendues en leurs observations. Mme [K], représentée par son conseil, par des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, demande au tribunal de : A titre principal, de lui accorder une remise de dette,A titre subsidiaire, de débouter la [12] de sa demande de restitution des sommes,A titre infiniment subsidiaire, de lui accorder un délai de paiement de 36 mois.Elle explique être veuve et qu’avec les sommes perçues au titre de sa retraite, une fois les charges déduites, elle ne dispose plus que de 221 euros pour vivre. Elle indique être dans l’impossibilité matérielle de payer les sommes réclamées sans compromettre sa propre subsistance. A titre subsidiaire, elle estime que le calcul de la [12] a été effectué a postériori et que le calcul de sa retraite aurait dû être réalisé avant son versement. Elle ajoute que la [12] n’apporte aucune justification sur la baisse de l’ASPA et qu’elle conteste les sommes réclamées. Enfin, elle expose être de bonne foi et avoir toujours transmis les éléments exigés par la [12] pour effectuer les calculs des montants à verser. Par des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, la [12] demande au tribunal de : Débouter Mme [K] de son recours,Constater le bien fondé de la révision opérée sur le montant de l’allocation de solidarité aux personnes âgées versée à Mme [K],Dire Mme [K] redevable de la créance déterminée de 3 009,66 euros,Condamner Mme [K] au remboursement du solde de la créance soit 1 292,66 euros,Assortir le jugement de l’exécution provisoire,Condamner Mme [K] aux dépens de l’instance.Elle expose avoir été informée le 22 décembre 2022 que Mme [K] percevait une pension de réversion complémentaire d’un montant de 122,99 euros mensuels, servie par le régime complémentaire [5] depuis le 1er janvier 2020, que ces ressources n’ayant pas été déclarées lors du dépôt de la demande d’ASPA le 29 janvier 2020, ni en cours de service de l’avantage, elle était bien fondée à effectuer la révision du montant de l’ASPA en fonction des nouvelles ressources de l’assurée. Elle estime qu’en omettant de déclarer l’attribution de sa pension de réversion complémentaire à partir de janvier 2020, Mme [K] s’est exposée à ce que les sommes indument perçues lui soient réclamées. Elle précise qu’elle n’est pas opposée à l’octroi d’un échéancier. L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demand