J.L.D. HSC, 23 janvier 2025 — 25/00525

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D. HSC

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 25/00525 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2QYT MINUTE: 25/00150

Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [E] [V] né le 03 Mai 1971 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS [5]

Absent (e) représenté (e) par Me Baudouin HUC, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur de L’EPS [5] Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent

☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 22 janvier 2025

Le 14 janvier 2025, le directeur de L’EPS [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [E] [V].

Depuis cette date, Monsieur [E] [V] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS [5].

Le 20 Janvier 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [E] [V].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 22 janvier 2025.

A l’audience du 23 Janvier 2025, Me Baudouin HUC, conseil de Monsieur [E] [V], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la régularité de la procédure Le conseil de la personne demande qu’il soit constaté que la procédure d’hospitalisation mise en oeuvre est irrégulière en ce que le certificat médical établi à l’origine ne caractérise pas le péril imminent entrant dans les prévisions de l’article L. 3212-1-II-2° du Code de la santé publique ;

Ces dispositions légales prévoient la possibilité, lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande effectuée par un tiers et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au 3ème alinéa du 1° du même texte.

“ Ce certificat constate l’état mental de la personne malade , indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins”.

Il y a lieu de rappeler que la caractérisation de la notion de péril imminent n’est prévue par aucune disposition du code de la santé publique ;

Or le juge des libertés et de la détention ne saurait ajouter à la loi.

De plus, en l’espèce, Monsieur [E] [V] a été hospitalisé selon la procédure critiquée, au vu d’un certificat médical d’admission relevant des idées délirantes mégalomaniaques et de persécution, émoussement affectif, discordance, troubles du comportement, déni des troubles ;

Or, il résulte clairement de ces mentions la caractérisation d’un péril imminent pour la personne se traduisant par les conséquences imminentes pour lui de ces troubles, s’ils n’étaient pas pris en charge dans le cadre d’une hospitalisation complète au vu du déni présenté par le patient.

Le grief ne saurait donc prospérer.

Il est encore fait grief d’un défaut de notification des droits du patient, sur le fondement de l’article L 3211-3 du code de la santé publique, en ce que la signature des deux documents intitulés notification de décision concernant une mesure de soins psychiatriques sans consentement, laisserait penser que son auteur n’est pas la même personne ;

Or, soit il est clairement soutenu et démontré que le patient n’a pas été signataire de ces notification, soit il ne l’est pas.

Mais insi formulé sur la forme dubitative, un tel n’est pas en mesure de conduire à une prétention valablement formulée, en sorte qu’il sera également rejeté.

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en p