Chambre 1/Section 5, 23 janvier 2025 — 24/01927
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 24/01927 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z3RX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 JANVIER 2025 MINUTE N° 25/00148 ----------------
Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Reine TCHICAYA, Greffière, lors des débats, et de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière, lors de la mise à disposition.
Après avoir entendu les parties à notre audience du 05 décembre 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La Société JMAM, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Yoël ABITBOL de la SELAS ABITBOL DANA NATAF AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0072
ET :
La Société RENOVBAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Monsieur [T] [H], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 5 janvier 2023, la société JMAM a donné à bail à M. [T] [H] et la société RENOVBAT un emplacement de stationnement fermé (n° 657), situé au niveau -2 d'un immeuble sis [Adresse 3].
Le 3 août 2024, la société JMAM a fait délivrer aux preneurs un congé à effet du 10 octobre 2024.
Par acte du 13 novembre 2024, la société JMAM a assigné en référé devant le président de ce tribunal M. [T] [H] et la société RENOVBAT pour : Ordonner la libération immédiate des lieux loués ;Autoriser la société JMAM à faire procéder à l'expulsion des preneurs et de tous occupants de leur chef, si besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier ;Dire que le sort des meubles sera régi par les dispositions des article L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; Fixer à titre provisionnel et à compter de la décision l'indemnité d'occupation mensuelle due par M. [T] [H] et la société RENOVBAT jusqu'à la libération effective des lieux au loyer charges comprises majoré de 50% et les y condamner à titre provisionnel ; Condamner solidairement M. [T] [H] et la société RENOVBAT à lui payer à titre provisionnel la somme de 600 euros au titre des arriérés de loyers et charges dus avec intérêts au taux légal ; Condamner in solidum M. [T] [H] et la société RENOVBAT au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de la SELAS ABITBOL DANA NATAF AVOCATS en application de l'article 699 du code de procédure civile. L'affaire a été appelée à l'audience du 5 décembre 2024.
À l'audience, la société JMAM sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Elle expose au soutien de ses demandes qu'en dépit du congé délivré suivi d'une mise en demeure de restituer les clefs, M. [T] [H] et la société RENOVBAT se maintiennent dans les lieux sans droit ni titre. Elle ajoute qu'ils se sont en outre abstenus de tout règlement depuis le 1er juillet 2024.
Régulièrement assignés, ni M. [T] [H] et la société RENOVBAT n'ont comparu.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance.
MOTIFS
Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
D'après l'article 835 du code de procédure civile, le juge peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L'alinéa 2 de ce même article prévoit que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée.
En l'espèce, la société JMAM justifie de ce qu'elle est propriétaire du parking n° 657 situé au 2e sous-sol de l'immeuble situé [Adresse 3].
Elle produit le contrat de bail, qui prévoit une durée de six mois renouvelable et la possibilité pour chaque partie de signifier sa volonté de résilier le contrat par lettre recommandée avec accusé réception à tout moment en respectant un préavis, ainsi que : une lettre de congé adressée aux défendeurs en date du 3 août 2024, selon les modalités contractuellement prévues, un courrier du 10 octobre 2024 également adressé en r