Serv. contentieux social, 22 janvier 2025 — 24/00931

Expertise Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00931 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZJHI Jugement du 22 JANVIER 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 22 JANVIER 2025

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00931 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZJHI N° de MINUTE : 25/00231

DEMANDEUR

S.A. [10] [Adresse 5] [Localité 9] [Localité 8] représentée par Maître Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1946

DEFENDEUR

[17] [Adresse 3] [Adresse 12] [Localité 6] représentée par Monsieur [B] [J], audiencier

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 04 Décembre 2024.

Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Daniel GARNESSON et Madame Safia TAMI, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge Assesseur : Daniel GARNESSON, Assesseur salarié Assesseur : Safia TAMI, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Transmis par RPVA à : Maître [N] LASSERI de la SELEURL LL Avocats

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [N] [T], salarié de la société anonyme (S.A) [10] en qualité de responsable zone avion, a été victime d’un accident du travail le 8 novembre 2020.

La déclaration d’accident du travail établie le 9 novembre 2020 par l’employeur et transmise à la [13] ([16]) de l’Oise, est ainsi rédigée : “- Activité de la victime lors de l’accident : le salarié effectuait une tâche de manutention sur le départ AF751, - Nature de l’accident : le salarié aurait ressenti une vive douleur au dos côté droit, en effectuant une recherche bagage. - Objet dont le contact a blessé la victime : - - Nature des lésions : douleur”.

Le certificat médical initial établi par le docteur [O] du service médical d’urgence et de soins le 8 novembre 2020 constate un “lumbago aigu en manipulant des bagages” et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 13 novembre 2020.

Par lettre du 23 novembre 2020, la [17] a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

154 jours d’arrêts sont inscrits au titre de ce sinistre sur le compte employeur.

Par lettre de son conseil du 19 octobre 2023, la S.A [10] a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a, par décision du 6 février 2024, notifiée le 9 février 2024, confirmé l’imputabilité au sinistre de l’arrêt de travail et des soins prescrits sur la période du 8 novembre 2020 au 11 avril 2021.

Par requête reçue le 16 avril 2024 au greffe, la S.A [10] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à Monsieur [N] [T].

A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 décembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Par conclusions déposées et oralement développées à l’audience, la S.A [10], représentée par son conseil, demande au tribunal de : - déclarer son recours recevable et bien fondé, - à titre principal, constater que le médecin désigné par la société [10] n’a pas reçu que le certificat médical initial suite à sa saisine de la commission médicale de recours amiable ; dire que la concluante n’a pas pu exercer un recours effectif ; prononcer l’inopposabilité à l’égard de la société [10] de l’ensemble des arrêts et soins prescrits à Monsieur [T] au titre de l’accident du 8 novembre 2020, - à titre subsidiaire, prononcer l’inopposabilité à l’égard de la société [10], de l’ensemble des arrêts et soins prescrits à Monsieur [T] au titre de l’accident du 8 novembre 2020 postérieurement au 21 novembre 2020, - à titre infiniment subsidiaire, constater qu’en l’absence de transmission du rapport médical et des certificats médicaux descriptifs, la requérante se trouve dans l’impossibilité de vérifier les éléments sur lesquels la [13] a fondé son appréciation sur le bien-fondé des prestations servies à Monsieur [T] au titre du sinistre du 08 novembre 2020 ; constater qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur l’imputabilité et le bien-fondé des lésions et séquelles indemnisables exclusivement rattachables au sinistre du 8 novembre 2020 déclaré par Monsieur [T], en conséquence, ordonner une expertise avant-dire droit, - en tout état de cause, ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Elle fait valoir que le principe du contradictoire n’a pas été respecté, les éléments médicaux du dossier notamment les certificats médicaux descriptifs, à l’exception du certificat médical initial, ne lui ayant pas été communiqués. A titre subsidiaire, elle se fonde sur l’avis du docteur [S] lequel conclut à une prise en charge de l’arrêt jusqu’au 21 novembre 2020 ou d’ordonner une expertise sur pièces.