Chambre 3/section 3, 23 janvier 2025 — 23/04016

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Chambre 3/section 3

Texte intégral

COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 3] [Localité 9]

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Chambre 3/section 3

R.G. N° RG 23/04016 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XSFS

Minute : 24/00824

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

J U G E M E N T du 23 Janvier 2025 Contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

Mme Eléonore FERRÉ-LONGER, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier.

Dans l'affaire entre :

Madame [N] [B] née le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 12] (Algérie) [Adresse 4] [Localité 10] / France

demandeur :

Ayant pour avocat Me Claire MENUET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : E1878

Et

Monsieur [L] [R] né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 13] (ALGÉRIE) [Adresse 6] [Localité 11]

A.J. Partielle numéro 23/3468 du 06/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY défendeur :

Ayant pour avocat Me Fariha FADOUL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 69

DÉBATS

A l’audience non publique du 21 Novembre 2024, le juge aux affaires familiales Mme Eléonore FERRÉ-LONGER assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 23 Janvier 2025.

LE TRIBUNAL

EXPOSE DU LITIGE

Madame [N] [B], née le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 12] (Algérie), et Monsieur [L] [R], né lé [Date naissance 1] 1967 à [Localité 13] (Algérie), se sont mariés le [Date mariage 8] 2003 à [Localité 16]. Ils n'ont pas fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

Ils ont eu deux enfants ensemble : - [T], né le [Date naissance 2] 2006, à [Localité 16], - [Y], née le [Date naissance 7] 2008 à [Localité 10].

Madame [N] [B] a déposé une demande aux fins d'être autorisée à faire assigner Monsieur [L] [R] à jour fixe aux fins de conciliation, s'agissant d'une séparation de corps.

Aux termes d’une ordonnance de non-conciliation rendue le 21 octobre 2020, le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment : - écarté des débats la pièce n°32 de Madame [N] [B] et les pièces n°63 et n°94 de Monsieur [L] [R] ; - constaté que les époux n’ont pu se concilier et que le demandeur maintient sa demande en séparation de corps ; - constaté que les époux résident séparément, et en tout état de cause, les y autorisons ; - attribué à Madame [N] [B] la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage ;- autorisé la remise des vêtements et objets personnels, en tant que de besoin ; - dit que sous réserve des droits de chacun au stade des opérations de liquidation du régime matrimonial, Monsieur [L] [R] devra assurer le règlement provisoire du crédit immobilier afférent au bien acheté en Algérie, et que le règlement provisoire de toute taxe foncière et d’habitation afférente au domicile conjugal sera assuré par moitié par chacun des époux ; - rejeté la demande de Madame [N] [B] d'attribuer la jouissance du véhicule Opel Insigna ; - rejeté la demande de Madame [N] [B] de provision pour frais d’instance; - rejeté les demandes de Madame [N] [B] et Monsieur [L] [R] de pension alimentaire au titre du devoir de secours ; - dit que l'autorité parentale à l'égard de [T] et [Y] sera exercée à titre exclusif par Madame [N] [B] ; - fait interdiction au père et à la mère de sortir du territoire français sans l’accord de l’autre parent les enfants : [T], [D] [R], né à [Localité 15] le [Date naissance 2] 2006, et [Y] [I] [R], née à [Localité 10] (Seine-Saint-Denis) le [Date naissance 7] 2008 - ordonné l’inscription de la présente interdiction au fichier des personnes recherches par les soins de Madame le procureur de la République ; - fixé la résidence de [T] et [Y] chez Madame [N] [B] ; - réservé le droit de visite et d'hébergement du père ; - fixé la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation de [T] et [Y] à la somme mensuelle de 440 € (220 € par mois et par enfant).

Sur saisine de Monsieur [L] [R] et par jugement du 15 novembre 2021, le juge aux affaires familiales de Bobigny a notamment déclaré irrecevables l’ensemble des demandes de Monsieur [L] [R], faute d’élément nouveau, à l’exception de celle relative au droit de communication téléphonique, et débouté Monsieur [L] [R] de sa demande de droit de communication téléphonique.

Le 22 février 2022, Monsieur [L] [R] a saisi la juridiction d’une requête en omission de statuer sur le fondement de l’article 463 du code de procédure civile. En l’absence de comparution du père à l’audience du 24 octobre 2022, le juge aux affaires familiales a dit n’y avoir lieu à faire droit à la demande de renvoi formulée par Monsieur [L] [R], et, statuant sur le fond, condamné Monsieur [L] [R] à verser à Madame [N] [B] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure ci