Chambre 22 / Proxi fond, 23 janvier 2025 — 24/09297

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 22 / Proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 6] [Adresse 6] [Adresse 6] [Adresse 6]

Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 5]

REFERENCES : N° RG 24/09297 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2A2L

Minute :

Monsieur [B] [N] Représentant : Me Dominique LAURIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1418 Madame [K] [N]

C/

Monsieur [U] [R] Madame [X] [C]

Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me LAURIER Mme [N]

Copie délivrée à : M. et Mme [R]

Le 23 janvier 2025

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 23 janvier 2025;

par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 25 novembre 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEURS :

Monsieur [B] [N], demeurant [Adresse 3]

Madame [K] [N], demeurant [Adresse 3]

Comparant en personne, assistés de Me Dominique LAURIER, avocat au barreau de PARIS

D'UNE PART

ET DÉFENDEURS :

Monsieur [U] [R], demeurant [Adresse 4]

Madame [X] [C] épouse [R], demeurant [Adresse 4]

comparants en personne

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous signature privée en date du 1 mars 2006, M. [B] [N] a donné à bail à M. [U] [R] un logement situé [Adresse 4], pour un loyer hors charges de 330,00 €. La provision pour charges récupérables a été fixée au montant mensuel de 64,34 €.

M. [B] [N] et Mme [K] [N] ont fait signifier à M. [U] [R] et Mme [X] [C], par exploit de commissaire de justice du 28 août 2023, un congé aux fins de vente à effet au 29 février 2024.

Par exploit de commissaire de justice en date du 31 juillet 2024, M. [B] [N] a fait assigner M. [U] [R] et Mme [X] [C] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, à l'audience du 25 novembre 2024 aux fins, principalement, d'obtenir l'expulsion des occupants

M. [B] [N], comparant, représenté, soutient oralement le contenu de son assignation et demande au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de : o constater la résiliation du contrat de bail par l'effet du congé ; o constater que M. [U] [R] et Mme [X] [C] sont occupants sans droit ni titre du logement ; o ordonner l'expulsion de M. [U] [R] et Mme [X] [C] ainsi que de tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier ; o condamner M. [U] [R] et Mme [X] [C] à payer : ? une indemnité d'occupation d'un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l'absence de résiliation du bail et ce jusqu'à la libération effective des lieux ; ? une somme de 800,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ? les entiers dépens de la présente procédure ; o ne pas écarter l'exécution provisoire de la présente décision. Pour soutenir le bien-fondé de ses demandes, il invoque les dispositions de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 et 1103 et suivants du code civil, rappelle que le bail en date du 1 mars 2006 fait force de loi entre les parties, qu'un congé a été délivré dans les formes légales, que les locataires n'ont pas libéré les lieux, qu'ils sont tenus au paiement d'une indemnité d'occupation.

Mme [K] [N], comparante, représentée, se désiste de ses demandes.

M. [U] [R] et Mme [X] [C], comparants, ne formulent aucune demande.

L'affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.

MOTIFS

o Sur le désistement de Mme [K] [N]

Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

En l'espèce, Mme [K] [N] se désiste de ses demandes.

En conséquence, il convient de constater le désistement de Mme [K] [N] de ses demandes.

o Sur la validation du congé et l'expulsion des locataires

L'article 15, I, de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement […]. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué […]. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur […]. Lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. A l'expiration du délai de préavis, le locataire qui n'a pas accepté l'offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le local.

En l'espèce, par acte sous signature privée en date du 1 mars 2006, M. [B] [N] a donné à bail à M. [U] [R] un logement situé [Adresse 4], pour un loyer hors charges de 330,00 €. La provision pour charges récupérables a été fixée au montant mensuel de