Serv. contentieux social, 22 janvier 2025 — 24/00964
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00964 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZKKM Jugement du 22 JANVIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 22 JANVIER 2025
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00964 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZKKM N° de MINUTE : 25/00222
DEMANDEUR
Société [12] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Quentin FRISONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
DEFENDEUR
*[14] Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126) [Adresse 13] [Localité 3] représentée par Madame [F] [O], audiencière
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 04 Décembre 2024.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Daniel GARNESSON et Madame Safia TAMI, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge Assesseur : Daniel GARNESSON, Assesseur salarié Assesseur : Safia TAMI, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Quentin FRISONI
EXPOSE DU LITIGE La société [11] (ci-après la société [10]) a sollicité les services de l’URSSAF [7] afin de bénéficier du dispositif d’aide au paiement des cotisations sociales en faveur des entreprises en difficultés impactées par les conséquences financières et économiques liées à l’épidémie de Covid-19. La demande d’aide au paiement a été portée sur la déclaration sociale nominative (DSN) du mois de janvier 2023 au moyen du CTP « 051 » au titre du mois de janvier 2022 pour un montant de 54 096,89 euros. Une autre demande d’aide au paiement 15 % a été portée sur la [6] de janvier 2023 au moyen du CTP « 256 » au titre du mois de février 2022 pour un montant de 40 629,97 euros. Par courriel du 6 octobre 2023, l’URSSAF a indiqué à la société [9] que cette aide pouvait être utilisée que pour le paiement des cotisations et contributions sociales au titre des années 2020 à 2022. Par courrier du 13 novembre 2023, la société [10] a saisi la commission de recours amiable laquelle, par courrier du 20 février 2024, a confirmé la décision de l’URSSAF. C’est dans ce contexte que par requête reçue par le greffe le 18 avril 2024, la société [10] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation de la décision de l’URSSAF du 6 octobre 2023. A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 4 décembre 2024, date à laquelle les parties ont été entendues en leurs observations. Par des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, la société [9] demande au tribunal de : Sur la forme : annuler la décision de l’URSSAF [7] du 6 octobre 2023,Sur le fond : Annuler les décisions de l’[14] du 6 octobre 2023 et de la commission de recours amiable du 9 février 2024,Rétablir les éléments déclarés en [6],Condamner l’URSSAF au versement des aides au paiement dont elle bénéficie,En tout état de cause, condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêt au taux légal à compter du prononcé de la décision, ainsi qu’aux dépens.L’URSSAF, régulièrement représentée, sollicite le débouté de toutes les demandes de la société [10]. L’affaire a été mise en délibéré le 22 janvier 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’annulation sur la forme La société [10] observe que la décision de l’URSSAF du 6 octobre 2023 lui a été notifiée par courriel, en dehors de toute phase contradictoire, et sollicite l’annulation de cette décision. Toutefois, elle n’indique pas sur quel fondement légal repose sa demande d’annulation. En conséquence, elle en sera déboutée. Sur la demande d’annulation au fond Moyens des parties La société [10] expose que la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 et son décret d’application prévoyaient une aide au paiement des cotisations et contributions sociales pour les employeurs de l’ordre de 20 % du montant des rémunération pour le mois de janvier 2022 et 15 % du montant des rémunération pour le mois de février 2022, que la loi précisait que cette aide était imputable sur l’ensemble des sommes dues aux organismes de recouvrement au titre des années 2020, 2021 et 2022. Elle soutient que les aides au paiement devaient être imputées sur les sommes dues au titre des années 2020, 2021 et 2022, sans que ne soit interdit d’effectuer des régularisations sur des cotisations dues afférentes à ces années. Elle soutient qu’elle était éligible aux différentes aides [5] et plus particulièrement aux mesures d’aides au paiement mises en place pour les périodes d’emploi allant du 1er janvier 2022 au 31 janvier 2022 et du 1er février 2022 au 28 février 2022, que dans sa déclaration [6] effectuée au mois de janvier 2023, elle a rectifié l’erreur qu’elle avait commise en janvier et en février 2022 en