J.L.D. HSC, 23 janvier 2025 — 25/00454
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/00454 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2QO3 MINUTE: 25/00146
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [C] [N] né le 15 Février 1994 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS [Localité 7]
Présent (e) assisté (e) de Me Baudouin HUC, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPS [Localité 7] Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [X] [N] Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 22 janvier 2025
Le 13 janvier 2025, le directeur de L’EPS [Localité 7] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [C] [N].
Depuis cette date, Monsieur [C] [N] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS [Localité 7].
Le 17 Janvier 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [C] [N].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 22 janvier 2025.
A l’audience du 23 Janvier 2025, Me Baudouin HUC, conseil de Monsieur [C] [N], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2°de l’article L.3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il appartient au juge judiciaire, en application de l'article L 3211-3 du code de la santé publique, de s'assurer que les restrictions à I'exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis ;
En l'espèce, il ressort des différents certificats médicaux produits aux débats, y compris l’avis motivé ;
Que Monsieur [C] [N] a été conduit au Centre Hospitalier service d’urgences de [Localité 6] en raison d’une rechute sur mode délirant et persécutif chez un patient chronique en rupture de soins depuis trois mois, avec notion de voyage thérapeutique en région parisienne depuis trois jours ;il a été hospitalisé sur demande de tiers, en urgence, présentant des troubles du comportement de type crise clastique dans un contexte hallucinatoire et délirant.
Qu’en début d’hospitalisation, il se présentait calme et sans trouble du comportement, discours cohérent, banalisant son voyage pathologique, s’opposant fermement aux traitements, anosognosique de sa pathologie ;
Qu’à l’examen des 72 heures a été relevé un sentiment de persécution , le patient se croyant surveillé par l’Etat, pensait souffrir d’un cancer du poumon, pontrant opposition et méfiance envers les traitements ;
Que cet état n'a pas réellement évolué, l’avis motivé du 20 janvier 2025 relevant que Monsieur [C] [N] semblait angoissé par des idées délirantes, persuadé que ses proches sont en danger, ses affaires volées, difficilement accessible à la réassurance ;
Ces éléments ont pu être constatés à l’audience des déclarations de Monsieur [C] [N], expliquant s’être rendu volontairement à l’hôpital pour faire le point sur des probables infections urinaires et au pied, une crainte d’un cancer du poumon, déclarant ignorer la raison de son hospitalisation en psychiatrie, contestant la notion de voyage thérapeutique ; et admettant une rupture de traitement, mais en accord avec son psychiatre ;
Il résulte ainsi des débats comme des éléments médicaux que, bien qu’il en demande instamment la levée, déclarant être apte à des soins libres, Mons