J.L.D. CESEDA, 23 janvier 2025 — 25/00518
Texte intégral
AFFAIRE N° RG 25/00518 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2QT5
COUR D’APPEL DE PARIS ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY J.L.D. CESEDA AFFAIRE N° RG 25/00518 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2QT5 MINUTE N° RG 25/00518 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2QT5 ORDONNANCE sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente (ART L342-1 du CESEDA) Le 23 Janvier 2025,
Nous, Elodie PATS, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté(e) de Chloé CANTINOL, Greffier
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
PARTIES :
REQUERANT : Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [4] représenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : P0500
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE : Madame [W] [K] [D] née le 23 Novembre 1971 à [Localité 2] de nationalité Colombienne assisté(e) de Me Barbara BOAMAH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, avocat commis d’office en présence de l’interprète : Mme [O], en langue espagnole qui a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le président a procédé au rappel de l'identité des parties.
Madame [W] [K] [D] a été entendu en ses explications ;
la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Barbara BOAMAH, avocat plaidant, avocat de Madame [W] [K] [D], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIVATIONS
Attendu que Madame [W] [K] [D] non autorisé(e) à entrer sur le territoire français le 20/01/25 à 08:43 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 20/01/25 à 08:43 heures, été maintenu(e) dans la zone d'attente de l'aéroport de [4] pour une durée de quatre jours ;
Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;
Attendu que par saisine du 23 Janvier 2025 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Madame [W] [K] [D] en zone d'attente pour une durée de huit jours ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention "statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étrangers" pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours;
Attendu qu'en vertu de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente ;
Que l'existence de garanties de représentations de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente ;
Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français ;
Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que Madame [W] [K] [D] s'est présentée aux contrôles à la frontière à son arrivée en provenance de [Localité 1] ; qu’elle était signalée aux fins de non admission dans le SIS ; qu’en conséquence, l’accès au territoire lui a été refusé.
Que les recherches établissaient qu'elle faisait l'objet dune fiche de recherche Schengen active et émise par les autorités italiennes avec une interdiction de l'espace Schengen jusqu'au 01 06 2027.
Qu'elle produisait ensuite un jugement italien qui annulerait la décision d'expulsion ;
Qu'elle refusait d'embarquer sur un vol à destination de [Localité 1] le 22 01 2025 et qu'un nouveau vol est prévu le 26 01 2025.
Qu’à l’audience, elle déclare qu’un jugement italien a annulé l’expulsion ; elle déclare habiter en Italie et qu’elle a un titre de séjour à récupérer ; ses enfants sont italiens ; elle a été expulsée d’Italie l’année dernière car un de ses amis n’avait pas son permis de conduire et qu’elle était dans le véhicule ; par suite, elle est partie voir sa mère en Colombie laquelle est malade ; elle soutient que le recours fait par son avocat a annulé l’expulsion.
Attendu que la décision judicaire du 31 08 2024 qu'elle produit et qui ne fait pas l'objet d'une traduction par un traducteur assermenté ne démontre pas que la décision administrative la concernant a été annulée ; qu'en l'état du d