Chambre 22 / Proxi fond, 23 janvier 2025 — 24/02837
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 7] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 24/02837 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZCIN
Minute :
Société POLE EMPLOI
C/
Monsieur [S] [G]
Exécutoire, copie délivrées à : M. [G]
Copie délivrée à : POLE EMPLOI
Le 23 janvier 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 23 janvier 2025;
par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 25 novembre 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR A LA CONTRAINTE - DEFENDEUR A L’OPPOSITION :
POLE EMPLOI DE [Localité 4], ayant son siège social [Adresse 5]
non comparant
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR A LA CONTRAINTE - DEMANDEUR A L’OPPOSITION :
Monsieur [S] [G], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
L'établissement public France Travail a délivré le 15 janvier 2024 à M. [S] [G] une contrainte tendant au paiement de la somme de 20 279,04 euros correspondant à des prestations indûment perçues par ce dernier pour la période allant du 10 juillet 2019 au 30 juillet 2022.
L'établissement public France Travail a fait signifier cette contrainte à M. [S] [G] par exploit de commissaire de justice en date du 28 février 2024, à étude.
M. [S] [G] a formé opposition à cette contrainte par courrier recommandé avec accusé de réception adressé au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny le 13 mars 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 17 juin 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception.
Après un renvoi, l'affaire a été appelée à l'audience du 25 novembre 2024.
A l'audience, l'établissement public France Travail, n'a pas comparu.
M. [S] [G], comparant, sollicite l'annulation de la contrainte et demande le remboursement d'une somme de 949,70 euros prélevée à tort en exécution de celle-ci, par saisie-attribution en date du 07 novembre 2024.
L'affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
o Sur la régularité de la procédure et la recevabilité de l'opposition
Il ressort de l'article R. 5426-22 du code du travail que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.
En l'espèce, la contrainte émise le 15 janvier 2024 a été signifiée à M. [S] [G] par exploit de commissaire de justice en date du 28 février 2024, à étude.
Or, par courrier recommandé avec accusé de réception adressé au greffe le 13 mars 2024, soit moins de quinze jours plus tard, M. [S] [G] a formé opposition.
En conséquence, l'opposition formée par M. [S] [G] le 13 mars 2024 est recevable. Il y a lieu de mettre à néant la contrainte émise le 15 janvier 2024 et de statuer à nouveau.
o Sur la demande en paiement d'une somme de 949,70 euros
L'article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
En l'espèce, M. [S] [G] sollicite le remboursement d'une somme de 949,70 euros saisie en exécution de la contrainte mise à néant par la présente décision.
Néanmoins, il ne justifie pas avoir porté à la connaissance de France Travail EPIC cette demande.
En conséquence, il convient de la déclarer irrecevable.
o Sur les mesures de fin de jugement
Le demandeur, qui succombe, supportera les dépens de la procédure en application de l'article 696 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
DECLARE l'opposition recevable ;
MET A NEANT la contrainte délivrée le 15 janvier 2024 par l'établissement Public France Travail à l'égard de M. [S] [G] pour un montant total de 20 279,04 euros ;
FAIT DEFENSE à l'établissement Public France Travail d'en poursuivre l'exécution forcée ;
STATUANT A NOUVEAU :
CONSTATE que l'établissement Public France Travail ne formule aucune demande en paiement à l'encontre de M. [S] [G] ;
DECLARE irrecevable la demande en paiement d'une somme de 949,70 euros ;
CONDAMNE l'établissement public France Travail au paiement des entiers dépens de la présente procédure ;
RAPPELLE l'exécution provisoire de l