Serv. contentieux social, 22 janvier 2025 — 23/00652
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 20]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 22 JANVIER 2025
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/00652 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XVOH N° de MINUTE : 25/00224
DEMANDEURS
Madame [F] [X] VEUVE [Z] [Adresse 4] [Localité 14] représentée par Me Ahcene TALEB, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 27
Monsieur [B] [Z] [Adresse 5] [Localité 14] représenté par Me Ahcene TALEB, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 27
Monsieur [M] [Z] [Adresse 5] [Localité 14] représenté par Me Ahcene TALEB, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 27
DEFENDEURS
Société [17] [Adresse 8] [Localité 10] représentée par Me Marion ROUYER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
[29] [Adresse 3] [Localité 13] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
S.A. [31] [Adresse 26] [Localité 11] représentée par Me Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J108
S.E.L.A.R.L. [V] [O] [Adresse 6] [Localité 16] non comparante
Société [18] [Adresse 7] [Localité 15] non comparante
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00652 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XVOH Jugement du 22 JANVIER 2025
Société SCP [21] Me [W] [C] [Adresse 2] [Localité 12] non comparante
Compagnie d’assurance [35] [Adresse 1] [Localité 9] représentée par Maître Marion SARFATI, avocat au barreau du VAL D’OISE
Compagnie d’assurance [34] [Adresse 1] [Localité 9] représentée par Maître Marion SARFATI, avocat au barreau du VAL D’OISE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 02 Décembre 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Laurence BONNOT et Madame Catherine DECLERCQ, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Laurence BONNOT, Assesseur salarié Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Vincent LE FAUCHEUR, Me Marion ROUYER, Me Ahcene TALEB
FAITS ET PROCÉDURE
M. [T] [R], né le 14 juin 1962, salarié de l’entreprise de travail temporaire [17], a été mis à disposition de la société [30], selon contrat de mission du 3 août 2020 pour une durée initiale allant jusqu’au 28 août en raison d’un accroissement temporaire d’activité. Selon les mentions figurant au contrat, le salarié était affecté à des travaux de plomberie, poste à risques.
Le 12 août 2020, M. [R] a été victime d’un accident. La déclaration d’accident de trajet établie le 8 octobre 2020 par l’employeur indique : “Activité de la victime lors de l’accident : la victime s’est fait piquer par un insecte. Nature de l’accident : plaie ouverte, fièvre, baisse de tension. Objet dont le contact a blessé la victime : insecte. Siège des lésions : le cou. Nature des lésions : infection.”
L’avis d’arrêt de travail initial, complété le 13 août 2020 par un médecin du service des urgences de l’hôpital Delafontaine de [Localité 40] où le salarié s’est présenté le 13 août 2020 à 19h20, prescrit un arrêt de travail jusqu’au 15 août 2020.
M. [R] a consulté le lendemain matin son médecin traitant, le docteur [S], qui a sollicité sa prise en charge par le [41]. Le patient a été transporté à l’hôpital [19] où il a été hospitalisé pour “état de choc hypovolémique” jusqu’au 28 août 2020. A cette date, il a été transféré au service de médecine intensive de réanimation du groupe hospitalier la Pitié-Salpêtrière pour “syndrome de détresse respiratoire aigüe réfractaire ayant nécessité une ECMO VV”. M. [R] est décédé le 30 août 2020. La conclusion du compte rendu d’hospitalisation de la [39] indique : “patient de 58 ans, défaillace multiviscérale (SDRA, insuffisance rénale) sur choc septique dans un contexte de pancytopénie d’origine indéterminée. Evolution défavorable malgré des thérapeutiques maximales conduisant au décès le 30/08/2020 à 10h20.”
Après enquête, par décision du 4 janvier 2021, la [24] ([28]) de Seine-[Localité 40] a refusé la prise en chargede l’accident de M. [T] [R] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par jugement du 10 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny, saisi par les ayants droits de M. [R], a jugé que l’accident dont a été victime M. [R] le 12 août 2020 et qui a entrainé son décès doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
En exécution de ce jugement, par décision du 17 janvier 2022, la [28] a pris en charge l’accident mortel de M. [R].
Par lettre de leur avocat du 25 juillet 2022, Mme [F] [X] veuve [R], Mme [B] [R] et M. [M] [R], épouse et enfants de M. [R], ont sollicité la mise en oeuvre de la procédure préalable à la reconnaissance de la