Serv. contentieux social, 22 janvier 2025 — 24/00547
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 22 JANVIER 2025
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00547 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y72L N° de MINUTE : 25/00233
DEMANDEUR
Madame [W] [F] [Adresse 2] [Localité 9] représentée par Me Tamara LOWY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 141
DEFENDEUR
S.A.S. [25] [Adresse 5] [Localité 9] représentée par Maître Julie DE OLIVEIRA de la SELAS PECHENARD & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R047
*[18] [Adresse 3] [Localité 8] représentée par Monsieur [H] [Z], audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du .
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Daniel GARNESSON et Madame Safia TAMI, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge Assesseur : Daniel GARNESSON, Assesseur salarié Assesseur : Safia TAMI, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Tamara LOWY, Maître Julie DE OLIVEIRA de la SELAS PECHENARD & Associés
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00547 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y72L Jugement du 22 JANVIER 2025
EXPOSE DU LITIGE
Mme [W] [F] a été engagée par la société [25], anciennement dénommée la société par actions simplifiée [22], en qualité d’agent de tri, dans le cadre d’un contrat à durée indeterminée le 7 novembre 2008.
Par lettre du 21 juin 2016, la [12] ([16]) de la Seine-Saint-Denis a notifié à Mme [W] [F] la prise en charge de l’accident du travail du 18 mai 2016.
Par lettre du 4 octobre 2022, la [17] a notifié à Mme [W] [F] la reconnaissance de la maladie “rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite” inscrite au tableau n°57 après avis favorable du [14] ([19]).
Par lettre de son conseil du 6 avril 2023, Mme [W] [F] a saisi la commission de recours amiable de la [16] d’une demande de conciliation aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Par lettre du 7 juillet 2023, la [16] a indiqué à Mme [F] que, compte tenu de la position de la SAS [24], il lui est impossible de faire droit à sa requête.
Par requête reçue le 5 mars 2024 au greffe, Madame [W] [F] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir reconnaître que sa maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de son employeur.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état le 3 juin 2024, laquelle a fait l’objet d’un renvoi pour fixation du calendrier de procédure. Elle a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 4 décembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par observations oralement développées, Mme [W] [F], représentée par son conseil, ne s’oppose pas à la désignation d’un second [19].
A l’audience, la société [25], représentée par son conseil, demande au tribunal, avant tout débat au fond, d’ordonner la désignation d’un second [19] et surseoir à statuer sur les autres demandes dans l’attente de la réception du second avis.
La [17], régulièrement représentée, n’a formulé aucune observation.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation du caractère professionnel de la maladie
La reconnaissance de la faute inexcusable suppose établie l'existence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, de sorte que quand bien même la décision de prise en charge de l'accident du travail, de la maladie professionnelle ou de la rechute revêt à l'égard de l’employeur, en l'absence de recours dans le délai imparti, un caractère définitif, elle ne fait pas obstacle à ce que celui-ci conteste, pour défendre à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.
Aux termes des alinéas 5 et suivants de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, “Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité perman