5ème CHAMBRE CIVILE, 23 janvier 2025 — 13/04761

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 5ème CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

N° RG : N° RG 13/04761 - N° Portalis DBX6-W-B65-NP54 5EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND

30F

N° RG : N° RG 13/04761 - N° Portalis DBX6-W-B65-NP54

Minute n° 2025/00

AFFAIRE :

Société GEM

C/

[X] [B]

Grosses délivrées le

à Avocats : Me Valérie CHAUVE Me Benjamin MULLER la SELARL PIERAGGI BERNARD

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 5EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 23 JANVIER 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors du délibéré

Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente

Greffier, lors des débats et du prononcé Isabelle SANCHEZ

DÉBATS :

A l’audience publique du 21 Novembre 2024, tenue en rapporteur Sur rapport conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile

JUGEMENT:

Contradictoire Premier ressort Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile

DEMANDERESSE :

SARL GEM 15 rue Maucoudinat 33000 BORDEAUX

représentée par Me Benjamin MULLER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

DEFENDEUR :

Monsieur [X] [B] né le 16 Août 1946 à BORDEAUX (33000) de nationalité Française 34 avenue de Mirande 33200 B0RDEAUX N° RG : N° RG 13/04761 - N° Portalis DBX6-W-B65-NP54

représenté par Maître Bernard PIERAGGI de , avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, Me Valérie CHAUVE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant

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EXPOSE DU LITIGE

M. [X] [B] (le bailleur), propriétaire d’un local à usage commercial situé 15 rue Maucoudinat à Bordeaux, a consenti à effet du 6 avril 2004 un bail à la société Café BD laquelle a cédé son fonds de commerce de restauration à la société GEM (devenue la SARL Le Comptoir d’Etienne : le preneur) par acte authentique du 29 août 2007.

Par acte extrajudiciaire du 19 février 2013, la société GEM a sollicité le renouvellement du bail venant à terme le 31 mars 2013, et M. [B] lui a notifié par acte extrajudiciaire du 12 mars 2013, un refus de renouvellement et non-paiement de l’indemnité d’éviction en invoquant un comportement fautif de son locataire lui reprochant d’avoir violé de façon permanente et volontaire la clause de destination des lieux à savoir la restauration rapide, et en aucun cas la restauration traditionnelle, en se prévalant des dispositions de l’article L. 145-17 I du code de commerce.

Par acte du 17 mai 2013, la société GEM a assigné M. [B] aux fins de contester le motif invoqué pour le non-paiement de l’indemnité d’éviction et d’ordonner une expertise pour en évaluer le montant.

Par jugement mixte du 7 juillet 2016, ce tribunal a dit que la société GEM bénéficiait d’une créance au titre de l’indemnité d’éviction due par monsieur [B] en raison du non-renouvellement du bail au 30 avril 2013, ordonné avant-dire-droit une mesure d’expertise judiciaire afin d’évaluer les montants de cette créance dans les conditions de l’article L 145-14 du code de commerce, ordonné un sursis à statuer sur les autres chefs de demande et renvoyé l’affaire à la mise en état.

Par arrêt du 11 février 2019, la cour d’appel de Bordeaux a confirmé ce jugement.

Le rapport d’expertise a été déposé par monsieur [H] [V] au greffe du tribunal judiciaire le 14 février 2022.

La société GEM, devenue la SARL Comptoir d’Etienne, a quitté les lieux dont elle a été évincée le 6 mai 2022.

Par ordonnance du 21 novembre 2023, le juge de la mise en état a condamné monsieur [B] à payer à la société GEM devenue la SARL Comptoir d’Etienne une somme de 50 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’éviction, condamné la société GEM devenue la SARL Le Comptoir d’Etienne à payer à monsieur [B] la somme de 9 043,15 euros à titre de provision à valoir sur les indemnités d’occupation, ordonné la compensation des provisions, condamné en conséquence monsieur [B] à payer à la société GEM devenue le Comptoir d’Etienne une somme de 40 956,85 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’éviction, rejeté les autres demandes y compris sur l’article 700 du code de procédure civile et réservé les dépens.

Par arrêt du 3 juin 2024, la cour d’appel de Bordeaux a confirmé cette ordonnance et condamné monsieur [B] verser 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La clôture de l’instruction a eu lieu le 31 octobre 2024.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 octobre 2024, la société GEM devenue Le Comptoir d’Etienne demande au tribunal de : -condamner monsieur [B] à lui verser une indemnité d’éviction de 227 800 euros, -le condamner à lui restituer une somme de 26 635,51 euros à titre de trop perçu d’indemnité d’occupation, -le condamner à restituer le dépôt de garantie de 1830 euros, -le condamner à lui verser 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, -le condamner aux dépens en ce compris les frais d’expertise judic