Juge Libertés Détention, 23 janvier 2025 — 25/00168
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
N° RG 25/00168 - N° Portalis DBX6-W-B7J-Z7MB
ORDONNANCE DU 23 Janvier 2025
A l’audience publique du 23 Janvier 2025, devant Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Jennifer POUQUET, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [T] [W] né le 30 Décembre 1954 à [Localité 4] actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2], régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Anaïs MALLET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
[G] [O] - [C] - Mandataire régulièrement avisée, non comparante
Mme [J] [E], régulièrement avisée, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante
**** Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;
Vu l'admission de Monsieur [T] [W] en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers selon la procédure d'urgence, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] prononcée le 12/07/2020 en application des dispositions de l'article L.3212-3 du Code de la Santé Publique.
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] maintenant l'intéressé en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation de 3 jours instituée par les dispositions de l'article L.3211-2-2 du Code de la Santé Publique,
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] en date du 04/04/2024 mettant fin à la mesure d'hospitalisation complète et modifiant la prise en charge sous la forme d'un programme de soins
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] en date du 13/01/2025 prononçant la réintégration de l'intéressé en hospitalisation complète suite à l'échec du programme de soins
Vu la requête du Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] reçue au greffe le 15/01/2025 et les pièces jointes,
Vu l'avis du Ministère public
Vu le procès-verbal de l'audience du 23/01/2025
Vu la comparution de Monsieur [T] [W] et ses explications à l'audience au terme desquelles il sollicite la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète, sollicitant toutefois quelques sorties autorisées pour faire réparer son téléphone et récupérer des vêtements.
Vu les observations de son avocat qui soutient la demande de Monsieur [T] [W].
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement (...) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (...) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (...)».
Selon l'article L.3212-3 du code de la santé publique : «En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L.3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.».
Enfin, en vertu de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…): 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que Monsieur [T] [W], souffrant d’un trouble bipolaire, a été réintégré au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2], alors qu'il présentait une décompensation maniaque avec une menace de passage à l’acte hétéro-agressif sur un éducateur du foyer où il réside, dans un contexte de consommation d’alcool.
Les certificats médicaux exigés par le