5ème CHAMBRE CIVILE, 23 janvier 2025 — 22/02524

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 5ème CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

N° RG : N° RG 22/02524 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WOYS 5EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND

30Z

N° RG : N° RG 22/02524 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WOYS

Minute n° 2025/00

AFFAIRE :

S.C.P. [K] [U]

C/

Association UNION NATIONALE DES AVEUGLES ET DEFICIENTS VISUELS - UNADEV

Grosses délivrées le

à Avocats : la SELARL JURICAB la SELARL TRASSARD & ASSOCIES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 5EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 23 JANVIER 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors du délibéré

Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente

Greffier, lors des débats et du prononcé Isabelle SANCHEZ

DÉBATS :

A l’audience publique du 21 Novembre 2024, tenue en rapporteur Sur rapport conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile

JUGEMENT:

Contradictoire Premier ressort Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile

DEMANDERESSE :

S.C.P. [K] [U] immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 345 154 595, représentée par Maître [K], ès qualité de mandataire liquidateur de l’association ENTREPRISE INSERTION DES AVEUGLES DU SUD OUEST, nommée à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de BORDEAUX en date du 28 février 2020 23 rue du Chai des Farines 33000 BORDEAUX

représentée par Maître Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant

N° RG : N° RG 22/02524 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WOYS

DEFENDERESSE :

Association UNION NATIONALE DES AVEUGLES ET DEFICIENTS VISUELS - UNADEV association régie par la loi du 1er juillet 1901, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro SIREN 781 846 845 12 rue de Cursol 33000 BORDEAUX

représentée par Maître Hélène DUFOURG de la SELARL JURICAB, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant

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EXPOSE DU LITIGE

Faits constants :

L'association UNION NATIONALE DES AVEUGLES ET DEFICIENTS VISUELS, a été fondée le 16 novembre 1929 (ci-après "UNADEV"). Il s'agit d'une association "reconnue d'assistance et de bienfaisance" dont le but est d'accompagner les personnes déficientes visuelles pouvant justifier de son handicap.

En 1995, l'UNADEV a créé l'association ENTREPRISE INSERTION DES AVEUGLES DU SUD OUEST (ci-après "EI PRESTA"), ayant pour objectif d'assurer l'insertion socioprofessionnelle du public précité, avec tout d'abord une activité de transcription et impression en braille, suivie en 2012 d'un élargissement à d'autres services.

Aux termes d'un contrat de bail conclu le 25 octobre 2013, modifié par avenant en date du 24 mai 2016, l'UNADEV a donné à bail à l'EI PRESTA un ensemble immobilier sis 9 bis rue Joseph Cugnot 33700 MERIGNAC pour une durée de 30 ans du 1er septembre 2013 au 1er aout 2043 comprenant un bâtiment de plain-pied de 2 200 m² et un étage de 200 m² environ de bureau, pour un loyer initial de 119.182 € payable en quatre termes égaux de 29.795,50 € HT outre les taxes et charges locatives.

Par avenant en date du 24 mai 2016, les parties ont convenu que EI PRESTA prendrait à sa charge tous les travaux de mise en conformité aux nouvelles normes de sécurité, d'accueil au public, d'accès des handicapés, d'hygiène, de salubrité spécifique à son activité.

EI PRESTA n'a pas payé les loyers et les charges dus au titre des années 2014 et 2015, restant débitrice d'une dette envers l'UNADEV de 256.630,95€ au titre de ces arriérés de loyers. Un protocole d'accord a été signé par EI PRESTA et UNADEV portant sur l'échelonnement sur 10 ans de cette dette, avec une première échéance fixée au 2/01/2019 et la dernière au 1/07/2029.

L'UNADEV a par ailleurs lancé un appel d'offre relatif à une convention de prestation de services relative à l'insertion professionnelles des personnes déficientes visuelles.

EI PRESTA a répondu à l'appel d'offre et a été retenue et une convention de prestation de services a été conclue entre l'UNADEV et EI PRESTA le 27 juillet 2016, pour une durée de 3 ans, non renouvelable par tacite reconduction, prenant effet au 1er aout 2016 jusqu'au 31 juillet 2019.

Par courrier en date du 13 février 2019, l'UNADEV a informé EI PRESTA du non-renouvellement de la convention, laquelle prenait fin au 31 juillet 2019. Entre le 31/07/2019 et le 31/10/2020, EI PRESTA a émis des factures pour un montant global de 550.394,23 euros.

Le 19 novembre 2019 par courrier recommandé avec accusé de réception, EI PRESTA a mis en demeure l'UNADEV de lui verser l'indemnité contractuelle de fin de convention d'un montant de 382.800 € TTC qui avait été indiquée dans sa réponse à l'appel d'offre émise par UNADEV.

Le 14 janvier 2020, par exploit d'huissier, l'association EI PRESTA a assigné en référé d'heure à heure l'UNADEV en paiement de la somme de 300.000 € à titre de provision.

Par ordonnance de référé en date du 3 février 2020, le juge des référés a débouté l'EI PRESTA de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à payer à l'UNADEV la somme de 278.221,95 € à titre de provision à valoir sur sa créance au titre du protocole du 8 octobre 2018 et au titre des loyers du 4ème trimestre 2019 et du 1er trimestre 2020.

Le 28 février 2020, le Tribunal de commerce de BORDEAUX a ouvert une procédure de redressement judiciaire envers EI PRESTA avec désignation d'un administrateur judiciaire, Me [K] de la S.C.P. [K]-[U].

Le 6 mai 2020, l'UNADEV a déclaré une créance de 986.849,27 € au passif de EI PRESTA. Le 18 septembre 2020, le Tribunal de commerce de BORDEAUX a placé EI PRESTA en liquidation judiciaire et nommé la SELARL [K]-[U] ès qualité de mandataire liquidateur de l'association EI PRESTA.

Procédure :

Le 1/04/2022, la SELARL [K]-[U] ès qualité de mandataire liquidateur de l'association EI PRESTA a assigné l'UNADEV devant le Tribunal Judiciaire de Bordeaux aux fins de condamnations à lui payer l'indemnité de rupture de convention ainsi que les factures de prestations de services non réglées, outre la capitalisation des intérêts au taux légal. Il convient de préciser que depuis cette assignation :

- l'UNADEV a constitué avocat et fait déposer des conclusions,

- le 10/05/2022, la SELARL [C] [T] a été désignée administrateur judiciaire provisoire de l'UNADEV,

- par note en délibéré produite à la demande du Tribunal, il a été justifié que la mission de cet administrateur judiciaire provisoire a pris fin le 25/04/2023.

L'ordonnance de clôture est en date du 16/10/2024.

Les débats s'étant déroulés à l'audience du 21/11/2024, l'affaire a été mise en délibéré au 23/01/2025.

PRÉTENTIONS DU DEMANDEUR, EI PRESTA :

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26/04/2023 et reprises à l'audience, la SCP [K] [U], es qualité de mandataire liquidateur de la l’association EI PRESTA sollicite du Tribunal de :

DECLARER la SCP [K] [U] ès qualité de liquidateur judiciaire de l'association EI PRESTA bien fondée en ses demandes et prétentions.

CONDAMNER l'association UNADEV à payer à la SCP [K] [U] es qualité de liquidateur judiciaire de l'association EI PRESTA la somme de 382.800 € TTC en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer du 19 novembre 2029 au titre de l'indemnité de rupture de la convention de prestation de service en date du 26 juillet 2016 ;

CONDAMNER l'association UNADEV à payer à la SCP [K] [U] es qualité de liquidateur judiciaire de l'association EI PRESTA la somme de 550.394,23 € TTC en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer du 19 novembre 2029 au titre des factures impayées;

ORDONNER la capitalisation desdits intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du Code Civil ;

CONDAMNER l'association UNADEV à payer à la SCP [K] [U] es qualité de liquidateur judiciaire de l'association EI PRESTA la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts.

CONDAMNER l'association UNADEV à payer à la SCP [K] [U] es qualité de liquidateur judiciaire de l'association EI PRESTA la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile.

JUGER qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice et que le montant des émoluments retenus en application de l'article A444-32 du code de commerce devra être supporté en sus par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 CONDAMNER l'association UNADEV aux entiers dépens de l'instance.

PRÉTENTIONS DU DÉFENDEUR, :

Dans ses dernières conclusions en date du 28/11/2023, l’association UNADEV et la SELARL [C] [T], intervenant volontaire accessoire, demandent au tribunal de :

PRENDRE ACTE du désistement unilatéral de la SELARL [C] [T], prise en la personne de Me [T], administrateur judiciaire provisoire de l'UNADEV désigné par Ordonnance du président du Tribunal judiciaire de Bordeaux du 10 mai 2022 et dont la mission a pris fin le 4 avril 2023, intervenant volontaire à titre accessoire ;

A titre principal,

DEBOUTER EI PRESTA, agissant par son liquidateur judiciaire de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

A titre subsidiaire, et si par extraordinaire, le Tribunal judiciaire de Bordeaux devait entrer en voie de condamnation,

ORDONNER l'imputation de la créance de :

-390.000€ en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter de la déclaration de créance soit le 6 mai 2020, au titre des avances versées par cette dernière à EI PRESTA dans le cadre de la convention de prestations du 27 juillet 2016 et déclarée par l'UNADEV dans sa déclaration de créance du 6 mai 2020 conformément à l'article L622-24 du code de commerce et non contestée par EI PRESTA ;

-281.106,15€ en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter de la déclaration de créance soit le 6 mai 2020, au titre de l'exercice du nantissement par LA POSTE sur le compte à terme de l'UNADEV ouvert dans les livres de la Banque Populaire du Sud-Ouest et déclarée par l'UNADEV dans sa déclaration de créance du 6 mai 2020 conformément à l'article L622-24 du code de commerce et non contestée par EI PRESTA.

A titre infiniment subsidiaire,

ORDONNER la compensation avec les créances de l'UNADEV non contestées et définitivement admises au passif du bilan de l'EI PRESTA à hauteur de 986.849 euros ;

En tout état de cause,

CONDAMNER la SCP [K] [U] à payer à l'association UNADEV la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;

CONDAMNER la SCP [K] [U] aux entiers dépens de l'instance.

L'exposé des moyens des parties sera évoqué par le Tribunal lors de sa motivation et pour le surplus, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures notifiées aux dates sus mentionnées aux parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le desistement de la SELARL [C] [T]

Le Tribunal constate que ce mandataire ne forme à l’encontre des parties aucune demande ; alors qu’aucune demande n’est également formée à son encontre par le mandataire liquidateur de l’association UNADEV dans ses dernières conclusions ; alors qu’il est justifié que si ce mandataire avait bien été désigné en qualité de d’administrateur provisoire de l’UNADEV, son mandat a toutefois cessé le 25/04/2023 par ordonnance de la Première vice présidente de ce tribunal ; de sorte que son désistement ne peut qu’être accepté.

Sur la demande de EI PRESTA de condamnation de l’UNADEV au paiement d'une indemnité de rupture de la convention pour 382.800€

Selon le mandataire liquidateur de l’association EI PRESTA, sa réponse à l'appel d'offre de l'UNADEV aurait contenu une clause d'indemnité de rupture pour un montant de 310.900€ HT ; alors que ce document serait annexé à la convention et qui - de ce fait - le ferait entrer dans le champ contractuel au titre de son préambule ; alors que de plus l'appel d'offre aurait exigé du soumissionnaire une telle clause dans la réponse apportée à son appel.

Il affirme que s'agissant d'un contrat consensuel, le "negotium " ne saurait être réduit à " l'instrumentum " (la convention signée) ; alors que par son courrier du 2/06/2016le directeur de l'UNADEV aurait accepté cette offre, formant ainsi l'accord des volontés.

Il réplique à l’objection soulevée par le défendeur que la clause litigieuse d’indemnité de non reconduction ne serait pas potestative car elle aurait eu pour objet - non pas de sanctionner un refus de renouvellement - mais uniquement de compenser le préjudice prévisible du prestataire en raison des investissements réalisés par ce dernier. Elle ne serait pas plus excessive ; alors qu’au surplus, selon l'article 1168, à supposer qu'elle soit excessive, elle ne saurait pour autant encourir la nullité pour cette seule raison, faute pour l'UNADEV de démontrer une contrepartie illusoire ou dérisoire, soit une privation de substance ou encore un déséquilibre significatif.

De plus l'UNADEV se serait contredit au détriment de l'EI PRESTA, en ce que tout en ayant tout d'abord exigé cette clause, il refuserait par la suite le versement de la dite indemnité de rupture. Enfin, le demandeur réfute toute déloyauté en ce que le fait d'user d'une prérogative postérieurement à la résiliation du contrat ne suffirait pas à caractériser un manquement au devoir de loyauté et que de plus, le cas échéant, celui-ci ne serait pas sanctionné par la déchéance d'une prérogative mais par la responsabilité contractuelle de son auteur.

L’UNADEV conteste la demande de paiement en exécution de la clause litigieuse dès lors qu'il ne l'aurait pas approuvé. Il s'agirait selon elle d'une proposition formulée à la fin d'un document intitulé "réponse à l'appel d'offre", qui n'aurait pas été signé, ni paraphé par les parties.

Cette clause n'aurait pas été reprise dans le document principal que constitue la convention de prestations de service signée. Ainsi la volonté commune des parties n'aurait pas été de reprendre cet élément de la réponse à l'appel d'offres alors que la convention signée reprendrait toutes les obligations significatives, dont celles relatives à la durée.

De plus, le préambule de la convention stipulerait que tous les éléments antérieurs à la date de la signature de la convention de prestations seraient considérés comme non-avenus, de sorte que les offres, appels d'offre et réponses seraient nulles et non-avenues tant qu'elles n'auraient pas été signées et paraphées à minima concomitamment et selon les mêmes formes que la convention elle-même. L'appel d'offre ne serait pas un contrat, mais une invite à négocier les termes et conditions du futur contrat. Or, si un accord de volonté avait été trouvé entre les parties sur cette indemnité, elles l'auraient alors reprise formellement dans la convention signée.

Par ailleurs, EI PRESTA aurait manqué à son devoir de loyauté en sollicitant l'exécution de cette supposée clause plusieurs mois après la résiliation de la convention.

Enfin, cette clause aurait un caractère potestatif ou déséquilibré tant en son principe qu'en son montant de 319.000€, lequel relèverait de la seule volonté de l'EI PRESTA ; alors que ce dernier ne justifierait pas des investissements invoqués au soutient de sa contestation du caractère potestatif de la clause. Elle serait potestative en ce qu'elle aurait pour objet de lui imposer le renouvellement de la convention, ce qui serait contraire à la clause selon laquelle le contrat ne peut être poursuivi par tacite reconduction.

Réponse du Tribunal :

En droit, selon l'article 1103 du code civil :

"Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits". Il résulte à contrario de ce texte que ce qui n'a pas été convenu au contrat ne peut s'imposer pas aux contractant.

Selon l'article 1193 du même code:

"Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise."

Les articles 1188 à 1191 du Code civil invitent le juge à interpréter les clauses d'un contrat dés lors que celles-ci ne se suffisent pas à elles mêmes.

S’agissant de la charge de la preuve de l’existence d’une obligation, l'article 1353 du Code civil dispose que : "Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation."

Toutefois il peut y être dérogé en application de l'article 1354 qui énonce que :

"La présomption que la loi attache à certains actes ou à certains faits en les tenant pour certains dispense celui au profit duquel elle existe d'en rapporter la preuve. Elle est dite simple, lorsque la loi réserve la preuve contraire, et peut alors être renversée par tout moyen de preuve ; elle est dite mixte, lorsque la loi limite les moyens par lesquels elle peut être renversée ou l'objet sur lequel elle peut être renversée ; elle est dite irréfragable lorsqu'elle ne peut être renversée."

En l’espèce, EI PRESTA fonde sa demande sur la conjonction :

- d’une part, de la mention - dans l’appel d’offre proposé par l’UNADEV aux candidats soumissionnaires en date du 1/03/2016 - au paragraphe “Présentations des réponses” qu’il serait demandé par l’UNADEV a ceux-ci de présenter : (...) “Le montant de l’indemnité due au terme de la convention de prestations de services, si celle-ci n’était pas reconduite” (pièce 4 demandeur),

- d’autre part, de la proposition de EI PRESTA contenue dans sa réponse en avril 2016 à l’appel d’offre de la clause suivante : “Montant de l’indemnité” “Si la convention de prestations de service n’était pas reconduite par l’UNADEV, au bout de 3 ans, l’indemnité demandée serait d’un montant de 319.000€ HT, correspondant à environ 6 mois d’activité” (pièce 5 demandeur),

- enfin, de la mention dans le paragraphe “Préambule” à la convention de prestations de services PRESTA/UNADEV signée par les parties le 27/07/2016 de ce que “Le présent contrat et ses annexes (gras et souligné par le Tribunal) contiennent l’intégralité des engagements entre les parties (...) (pièce 6 demandeur).

Les questions posées portent sur l’entrée, ou non, dans le champ contractuel de cette clause d’indemnité de non-reconduction du contrat ainsi que sur sa validité.

Le Tribunal fait une lecture stricte du préambule de la convention signée par les parties et ne peut que constater qu’il y est précisément indiqué, qu’outre le contrat lui-même, les deux annexes indiquées, c’est à dire l’appel d’offre UNADEV (en annexe 1) et la réponse EI PRESTA (en annexe 2) fixent également le contour des engagements réciproques des parties.

S’il est exact que la même phrase du préambule se poursuit ainsi : “et les conventions, correspondances, échanges, offres ou propositions antérieures à la signature des présentes, sont considérées comme non-avenues”, pour autant cette exclusion ne saurait porter sur la réponse de EI PRESTA à l’appel d’offre de l’UNADEV, puisque celle-ci est précisément et antérieurement incluse par la première portion de phrase dans le champ contractuel au titre de l’annexe 2.

De sorte qu’il apparaît - quoique non repris littéralement dans le texte du contrat - que la fixation d’une indemnité en cas de non-reconduction de la convention ressort de la volonté commune des parties, ce d’autant que l’UNADEV en avait demandé sa stipulation dans les offres à recevoir des candidats soumissionnaires en réponse à son offre.

Par ailleurs, cette clause d’indemnisation en cas de non-reconduction de la convention ne saurait être qualifiée de potestative (s’agissant d’un clause autre que de condition) dans la mesure où sa mise en oeuvre est objective, prévisible et fondée sur un critére précis, ici le montant estimé de six mois d’activité.

Enfin, il n’est nullement démontré par le défendeur que le fait pour le demandeur de solliciter l'exécution de la clause litigieuse plusieurs mois après la résiliation de la convention relève d’un abus de son prestataire faute pour lui de démontrer qu’en usant de cette faculté EI PRESTA entendait exclusivement lui nuire.

S’agissant de son montant, bien que proposé par le soumissionnaire, celui-ci n'a pas été remis en cause par l'UNADEV dans le cadre des discussions préparatoires à la signature, de sorte qu'il sera retenu pour le montant indiqué à la réponse à l’appel d’offre, soit 319.000€ HT, soit 382.800€ TTC, constituant une créance de EI PRESTA à l’encontre de l’UNADEV.

Sur la demande de EI PRESTA de condamnation de l'UNADEV au paiement de factures impayés pour 550.394,23€ ; ainsi que sur la demande subsidiaire reconventionnelle de l’UNADEV d'imputation du montant de celles-ci sur sa créance de 390.000€ (avances consenties) et de 281.106€ (exercice du cautionnement au profit de La Poste), les deux déclarées à la procédure ; pris ensemble

EI PRESTA prétend qu’une facture serait un élément de preuve d'une opération commerciale et que selon un récapitulatif elle aurait émis les factures pour un montant global de 550 394,23 €.

Les prestations auraient été réalisées et les factures envoyées (sa pièce n°7), de sorte que sa créance serait certaine tant dans son principe que son montant.

Le demandeur conteste avoir mal exécuté les prestations ; alors que l'exception d'inexécution serait subordonnée à la démonstration d'une inexécution suffisamment grave, ce que ne démontrerait pas le défendeur, lequel ne rapporterait pas l'existence d'un préjudice qui en serait la conséquence.

S’agissant de la demande reconventionnelle, EI PRESTA soutient que l'UNADEV ne démontrerait pas la réalité des avances dont elle se prévaut, le décompte produit n'aurait aucune source certifiée ; alors qu'un extrait de la comptabilité lui serait inopposable car aucune des parties n'aurait la qualité de commerçant. S'agissant du paiement au titre du cautionnement consenti à La Poste, l'interdiction des paiements après ouverture d'une procédure collective ne s'opposerait pas au jeu de la compensation, sous réserve toutefois que les créances présentent un lien de connexité suffisant, cette connexité dérivant de l'exécution ou de l'inexécution d'un même contrat ; ce qui ne serait pas le cas en l'espèce car s'agissant d'une part d'un contrat de prestations et d'autre part d'un contrat avec la banque.

L’UNADEV fait valoir que EI PRESTA dans son assignation en référé du 14 janvier 2020, n'aurait pas fait mention des factures liées aux prestations routage/affranchissement, limitant sa demande initiale à la somme de 28.599,60 euros TTC correspondant aux sorties positives et de 74.606,40 euros TTC correspondant aux 30% de la dotation SAIO.

En outre, l'UNADEV aurait soulevé les manquements de l'EI PRESTA dans le respect de ses obligations et la transmission des documents permettant d'attester de la bonne exécution des prestations auxquelles elle aurait été tenue.

Dans un protocole d'accord l'EI PRESTA aurait reconnu être débitrice à l'égard de l'UNADEV de la somme de 36.012,33€ hors taxe au titre de la non-atteinte des objectifs relatifs au SAIO, de la réalisation de la prestation SAIO et de la prestation d'impression braille (protocole non produit ?) Enfin, la créance, existante à la date d'ouverture de la procédure collective le 6 mars 2020, n'aurait pas été contestée et aurait été admise au passif du bilan d'EI PRESTA, comme en attesterait l'avis d'admission de créances (sa pièce n°20).

L’UNADEV prétend être elle-même créancière de EI PRESTA pour une somme globale de 390.000€, car les factures que le prestataire présente ne tiendraient pas compte de la créance qu’elle détient sur l'EI PRESTA au titre des avances, soit une avance de 40% sur la facturation annuelle des prestations de routage et d'impression notamment, pour une somme de 240.000€, payée le 10 février 2019 et une autre avance de 20% sur le montant des d'affranchissements devant être réalisés par l'EI PRESTA pour le compte de l'UNADEV, soit la somme de 150.000 €, payée le 22 février 2019.

De plus, s'agissant des factures liées aux prestations routage /affranchissements, l'UNADEV aurait été contrainte de consentir un engagement de caution au bénéfice de LA POSTE afin de garantir les éventuelles dettes de l'EI PRESTA en matière d'affranchissement.

Or, la caution aurait été exercée et le nantissement actionné en juin 2020 à hauteur de 281.106,15€. En cas de condamnation, le défendeur demande que celle-ci soit imputé sur la somme à payer des créances déclarées au passif du bilan d'EI PRESTA en mars 2020 et non contestée de 390.000€ assortis des intérêts au taux légal, ayant été définitivement admise conformément à l'avis d'admission par le juge commissaire le 25 février 2021 et de 281.106,15€ assortis des intérêts au taux légal, au titre de l'exercice du nantissement précité par LA POSTE sur le compte à terme de l'UNADEV ouvert dans les livres de la Banque Populaire du Sud-Ouest.

Réponse du Tribunal :

En droit, s’agissant également d’une demande de paiement en exécution d’un contrat, les mêmes fondements juridiques que ceux cités plus haut s’appliquent.

En l’espèce, le Tribunal constate qu’aucune des deux parties n’apporte de preuve formelle de ses allégations dans la mesure où les deux parties ne sont pas commerçantes et que les extraits de leur propre comptabilité ne sont pas opposables à l’autre.

Toutefois, il résulte des pièces versées au débat que l’UNADEV produit lui-même en pièce 8 un document intitulé à son bordereau de communication de pièces “Etat financier” dans lequel est dressé la synhèse des sommes réciproquement dues entre les deux partie au 31/12/2019 et au 14/01/2020 (pour rappel la convention de prestations de services a cessé ses effets au 31/07/2019).

Ainsi, au 31/12/2019 - outre les dettes de loyers - il y est fait état d’une créance de EI PRESTA sur UNADEV pour facturation des services d’un montant global de 430.617,04€, mais également une créance de UNADEV sur EI PRESTA pour 390.000€ au titre de deux avances.

Il sera noté que ce document fait également état de l’existence d’une indemnité de rupture pour un montant de 382.800€, soit exactement l’indemnité de non reconduction de la convention, ce qui atteste d’une forme d’aveu de UNADEV.

Au 14/01/2020, il y est fait état d’une créance de EI PRESTA sur UNADEV pour une somme globale de 142.795€ et réciproquement une créance de UNADEV sur EI PRESTA pour 96.277€.

S’agissant des reproches d’UNADEV de mauvaise exécution des prestations par EI PRESTA, le Tribunal constate tout d’abord que les échanges de mails sur les réclamations du client produits portent en fait sur l’exercice 2018 au cours duquel la question avait été réglée et non pas sur des prestations facturées en 2019. Le Tribunal rappelle ensuite - qu’à la différence de l’argument d’une inexécution totale d’une obligation - qu’il appartient au défendeur qui invoque la mauvaise exécution du contrat d’en rapporter la preuve pour en demander son indemnisation ou la réduction du prix, ce que UNADEV ne fait pas au cas présent.

Aussi, sur la base ces chiffres, il résulte que la créance globale de EI PRESTA sur UNADEV était de 573.412,04€ que nous retiendrons toutefois à hauteur de ses prétentions, soit 550 394,23 €.

La créance de UNADEV sur EI PRESTA apparaît justifiée tant sur la somme de 390.000€, dette par ailleurs corroborée par l'émission par EI PRESTA de deux factures à titre d'avance pour ces mêmes sommes, que sur le montant de 281.106,15€ assortis des intérêts au taux légal, au titre de l'exercice du nantissement précité par LA POSTE sur le compte à terme de l'UNADEV ouvert dans les livres de la Banque Populaire du Sud-Ouest, car le Tribunal retient que l’UNADEV est intervenue en qualité de caution et dispose de ce fait d’un recours personnel contre le débiteur du créancier désintéressé par son paiement, alors que ce cautionnement s’est opéré en la forme d’un nantissement effectué au profit d’un créancier du prestataire pour une dette (affranchissements) qui était en lien direct avec la convention entre l’UNADEV en qualité de client de et EI PRESTA en sa qualité de prestataire. L’UNADEV démontre ainsi une créance globale de 671.106,15€ à l’encontre de EI PRESTA.

Il convient ainsi de faire droit à l’imputation de celles-ci sur les deux créances de EI PRESTA sur l’UNADEV retenues par le Tribunal ci-dessus, soit sur les sommes de 382.800€ TTC et de 550.394,23 €, soit sur un total de 933.194,23€.

Le Tribunal constate donc au total : d’une part, une créance globale de EI PRESTA sur UNADEV de 933.194,23€ (382.800€ TTC et 550.394,23 €) ; et d’autre part, une créance globale d'UNADEV à l'encontre de EI PRESTA de 671.106,15€ (390.000€ et 281.106,15€ ) laquelle est déjà admise au passif de cette dernière ; ce qui entraînera la condamnation de UNADEV à verser au liquidateur de l’association EI PESTA la différence, soit la somme de 262.088,08€ TTC.

Par ailleurs, s’agissant au final d’une reddition de comptes après imputation de créances réciproques contestées, la condamnation à intérêts au taux légal sur le principal résultant d’une compensation, prendra date : non pas à celle du commandement de payer du 19/11/2019 qui ne concernait que la seule indemnité de non reconduction, mais à celle du jugement, condamnation qu’il n’y aura pas lieu de rappeler, celle-ci étant de plein droit.

Sur la demande de EI PRESTA de condamnation de UNADEV à dommages et intérêts

Selon le liquidateur de EI PRESTA, l'UNADEV n'aurait pas eu de pas de réel motif pour refuser de payer. EI PRESTA aurait subi les conséquences des défauts de paiement de l'UNADEV, qui auraient participé aux difficultés de trésorerie, donc à sa liquidation judiciaire.

Il en demande réparation au visa de l'article 1231-6 du code civil, “à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et mauvaise foi”.

L’UNADEV soutient que EI PRESTA n'aurait pas exécuté de bonne foi tant le contrat de prestation de services, que le contrat de bail conclu, ni même le protocole transactionnel.

En outre, le défendeur fait valoir que EI PRESTA a été condamnée à lui verser à titre de provision la somme de 278.221,95 euros au titre du protocole d'accord du 8 octobre 2018 inexécuté.

Réponse du Tribunal :

En droit, tout justiciable est en droit de saisir une juridiction d'une demande dirigée contre autrui, ou encore de résister à cette demande.

Toutefois, l'action, ou exceptionnellement la défense, en justice est susceptible de dégénérer en abus. Pour pouvoir caractériser la faute du demandeur ou du défendeur, au sens de l'article 1240 du Code civil et de l'article 32-1 du Code de procédure civile, Il incombe à la partie qui invoque l'abus d'action ou de défense judiciaire de démontrer l'existence d'une intention exclusive de la partie adverse de nuire à la partie adverse ou encore d'une absence manifeste de perspective de chance pour le demandeur, ou le défendeur, d'obtenir gain de cause en justice, ne serait-ce pour ce dernier en formant une demande de délai.

EN l’espèce, le Tribunal a fait droit à certains moyens de défense de l’UNADEV de sorte c’est sans abus, ni mauvaise foi que celle-ci a résisté au demandeur.

EI PRESTA échoue dans cette démonstration, elle sera déboutée de sa demande.

Sur les autres demandes :

- sur les dépens,

Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. N° RG : N° RG 22/02524 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WOYS

Compte tenu des créances réciproques contestées mais retenues par le Tribunal, il convient de dire que les dépens seront partagés par moitié entre les deux parties.

- sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

Pour les mêmes raisons, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie tout ou partie des frais non compris dans les dépens qu’elle a engagé pour faire valoir ses droits et assurer correctement sa défense. - sur l’exécution provisoire,

L’exécution provisoire de la décision à venir est de droit et il n’y a pas lieu à l’écarter.

PAR CES MOTIFS Le Tribunal,

- PRENDS ACTE du désistement unilatéral de la SELARL [C] [T], prise en la personne de Me [T], administrateur judiciaire provisoire de l'UNADEV désigné par Ordonnance du président du Tribunal judiciaire de Bordeaux du 10 mai 2022 et dont la mission a pris fin le 4 avril 2023, intervenant volontaire à titre accessoire ;

après imputation des créances de UNADEV sur EI PRESTA déjà admises au passif de cette dernière pour les montants de 390.000€ et 281.106,15€ (soit au total 671.106,15€),

- CONDAMNE l'association UNADEV à payer à la SCP [K] [U] es qualité de liquidateur judiciaire de l'association EI PRESTA la somme de 262.088,08€ TTC, au titre de l'indemnité de rupture de la convention de prestation de service en date du 26 juillet 2016 et au titre des factures impayées par UNADEV ;

- DÉBOUTE la SCP [K] [U] es qualité de liquidateur judiciaire de l'association EI PRESTA de sa demande de condamnation de l’UNADEV à dommages et intérêts pour résistance abusive et mauvaise foi ;

- CONDAMNE UNADEV et la SCP [K] [U], es qualité de liquidateur judiciaire de l'association EI PRESTA, pour moitié chacun, aux entiers ;

- DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure Civile ;

- RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire,

- REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties ;

Le présent jugement a été signé par Madame Marie WALAZYC , Vice-Présidente et par Madame Isabelle SANCHEZ, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT