CTX PROTECTION SOCIALE, 15 janvier 2025 — 22/01358
Texte intégral
N° RG 22/01358 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XDVY
89B
MINUTE N° 25/99
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15 janvier 2025 __________________________
AFFAIRE :
[G] [W] [L]
C/
S.A. [14], [12]
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N° RG 22/01358 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XDVY
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CC délivrées le: à Mme [G] [W] [L]
Me Magali BISIAU
S.A. [14]
Me Hugo Tahar JALAIN
[12]
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Copie exécutoire délivrée le:
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL [Adresse 3] [Adresse 13] [Localité 4]
Jugement du 15 janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente, Monsieur Patrick DANGLADE, Assesseur représentant les employeurs, Madame [H] BARBE, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS : À l’audience publique du 08 octobre 2024 assistés de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [G] [W] [L] née le 27 Octobre 1967 à [Adresse 2] [Localité 7] comparante, assistée de Maître Magali BISIAU, substituée par Maître Florence MONTET, avocatses au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSES :
S.A. [14] [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Maître Hugo Tahar JALAIN, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 22/01358 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XDVY
[12] Service Contentieux [Adresse 18] [Localité 5] représentée par Madame [M] [P], munie d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE Le 15 Octobre 2020, [G] [W] [L] travaillait en qualité de Préparateur vendeur au sein de la SA [14] lorsqu’elle a été victime d'un accident de travail déclaré comme suit : « Était à son poste de travail - Altercation avec un collègue de travail ». Le certificat médical initial établi le jour même par le Docteur [Z] [R] mentionne : « syndrome anxiodépressif réactionnel à des violences avec insultes, selon les dires de la patiente, sur le lieu de travail ». Selon courrier en date du 16 Mars 2021, après instruction du dossier, la [10] a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle. L'état de santé de [G] [W] [L] a été déclaré consolidé le 28 Février 2023 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 24% dont 4% de taux professionnel. Par courrier en date du 31 Août 2022, [G] [W] [L] a saisi la Caisse d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SA [14]. La tentative de conciliation n’a pas abouti, ce dont a été informée l'assurée par courrier du 6 Octobre 2022. Par requête de son conseil déposée le 12 Octobre 2022 auprès du [20] ([19]), [G] [W] [L] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la SA [14] ([16]), dans la survenance de l'accident du travail du 15 Octobre 2020. Après une tentative de médiation infructueuse, l’affaire a été appelée en mise en état le 6 Avril 2023 puis renvoyée à plusieurs reprises pour permettre aux parties de se mettre en état, avant d’être fixée à plaider à l'audience du 8 Octobre 2024. * * * * Par conclusions responsives n°2, transmises le 28 Mars 2024, soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, [G] [W] [L] demande au tribunal de : - juger que l’employeur, la SA [14] « [16] », a commis une faute inexcusable telle que prévue par les articles L.452-1 et suivants du Code de Sécurité Sociale, à l’origine de son accident du travail, - préciser que la rente ou le capital devra être majorée au taux maximum, - lui allouer, à titre provisionnel, la somme de 5.000 Euros à titre de dommages intérêts en réparation de ses différents préjudices, - dire que le médecin expert désigné devra évaluer l’intégralité des préjudices subis et notamment : * en application de l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale : les souffrances physiques endurées, les souffrances morales endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément résultant dans l’impossibilité ou la gêne dans la pratique de certaines activités sportives ou de loisirs, le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, * ainsi que l’ensemble des préjudices complémentaires non couverts par le Livre IV du Code de la Sécurité Sociale, et notamment : déficit fonctionnel temporaire, préjudice sexuel avant et après consolidation, tierce personne avant consolidation, frais d’aménagement de véhicule ou de logement, préjudice d’établissement, préjudices atypiques permanents, gains professionnels ou frais médicaux non couverts par le Livre IV du Code de la Sécurité Sociale, vu les arrêts du 20 Janvier 2023, n°21-23.947 et n°20-23-673, intégrer à la mission de l’e