Juge Libertés Détention, 23 janvier 2025 — 25/00190

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

N° RG 25/00190 - N° Portalis DBX6-W-B7J-Z7V3

ORDONNANCE DU 23 Janvier 2025

A l’audience publique du 23 Janvier 2025, devant Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Jennifer POUQUET, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

Mme [U] [V] née le 20 Juillet 1971 actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2], régulièrement convoquée, comparante assistée de Me Anaïs MALLET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

PARTIE INTERVENANTE :

M. [D] [V] régulièrement avisé, non comparante

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

****

Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;

Vu l'admission de Madame [U] [V], en hospitalisation complète à la demande d'un tiers, prononcée le 17/06/2024 par décision du directeur du Centre Hospitalier [1] à [Localité 3], en application des dispositions de l'article L.3212-1-II-1 du Code de la Santé Publique.

Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé d’[1] maintenant l'intéressée en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation de 3 jours instituée par les dispositions de l'article L.3211-2-2 du Code de la Santé Publique,

Vu la décision du directeur hospitalier du Centre Hospitalier spécialisé de [Localité 2] du 17/07/2024 portant transfert de l’intéressée au sein de cet établissement,

Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] en date du 25/07/2024 mettant fin à la mesure d'hospitalisation complète et modifiant la prise en charge sous la forme d'un programme de soins

Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] en date du 15/01/2025 prononçant la réintégration de l'intéressée en hospitalisation complète suite à l'échec du programme de soins

Vu la requête du Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] reçue au greffe le 17/01/2025 et les pièces jointes,

Vu l'avis du Ministère public

Vu le procès-verbal de l'audience du 23/01/2025

Vu la comparution de Madame [U] [V] et ses explications à l'audience au terme desquelles elle sollicite la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète afin d’être suivie en ambulatoire avec le psychiatre de ville de son choix.

Vu les observations de son avocat qui soutient la demande de Madame [U] [V], faisant valoir qu'elle a un sentiment d’injustice concernant sa réintégration à l’hôpital qu’elle estime non justifiée.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement [...] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis [...] d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète […].».

Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique, «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement […] ait statué sur cette mesure […] : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission […]. II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».

Il résulte des éléments figurant au dossier que Madame [U] [V] a été réintégrée au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2], alors qu'elle présentait une dégradation de son état clinique à la suite d’un voyage à l’étranger se manifestant par des troubles du comportement hétéro-agressifs, un discours teinté d’idées délirantes, des insultes, menaces de mort avec des dégradations matérielles, dans un contexte de non respect de son programme de soins et de rupture thérapeutique.

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.

La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.

L'avis médical motivé prévu par l'article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 21/01/2025 relève