Pôle social, 21 janvier 2025 — 21/01367

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 21/01367 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VNIU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 21 JANVIER 2025

N° RG 21/01367 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VNIU

DEMANDERESSE :

Société [6] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Xavier FERRAND, avocat au barreau de DUNKERQUE

DEFENDERESSE :

[10] [Adresse 7] [Localité 2] représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE substitué par Me DELALIEUX

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge Assesseur : Thierry BOCQUET, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Christelle GODET, Assesseur pôle social collèe salarié

Greffier

Christian TUY,

DÉBATS :

A l’audience publique du 19 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 21 Janvier 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 6 décembre 2017, la société [6] a fait l'objet d'un contrôle effectué par l'URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 4] portant sur l'application de la législation de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires concernant les infractions relatives aux interdictions de travail sur les années 2013 à 2017.

Par courrier recommandé du 17 juillet 2018, l'URSSAF a adressé une lettre d'observations à la société [6], qui a répondu par courrier du 22 août 2018.

Par courrier du 30 novembre 2018, l'URSSAF a répondu à la société [6].

Une première mise en demeure a été adressée à la société [6] en date du 29 janvier 2019 et a fait l'objet d'une annulation pas la commission de recours amiable en date du 26 septembre 2019 ;

Par courrier du 5 mars 2019, la société [6] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette mise en demeure.

Réunie en sa séance du 26 septembre 2019, la commission de recours amiable a annulé la première mise en demeure au motif que le montant total du rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale ainsi que que la majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé mentionnés dans la lettre d'observations ne correspondaient pas aux montants indiqués dans cette mise en demeure.

L'URSSAF a délivré le 29 mars 2021 une nouvelle mise en demeure portant sur la somme de 212 547 euros, soit 156 601 euros de rappel de cotisations, 37 495 euros de majorations de redressement et 18 451 euros de majorations, la mise en demeure visant les montants des redressements suite au dernier échange du 30 novembre 2018 et la majoration de redressement pour infraction de travail dissimulé

La société [6] a alors à nouveau saisi la commission de recours amiable en date du 15 avril 2021, puis, par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 8 juillet 2021, a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable et de voir infirmer les chefs de redressement.

La commission de recours amiable, réunie en sa séance du 28 juillet 2022, a minoré le rappel opéré d'un montant total de 7 856 euros par décision notifiée le 14 septembre 2022.

Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.

Par ordonnance du 12 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 19 novembre 2024, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.

* * *

À l'audience, se rapportant à ses écritures, la société [6] demande au tribunal de :

-dire irrégulier le contrôle [8] du 6 décembre 2017, -annuler le redressement de 212 547 euros, la décision du 17 juillet 2018, la mise en demeure du 29 mars 2021 et la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable du 19 juin 2021.

Se rapportant à ses écritures, l'[9] demande au tribunal de :

-valider les postes de redressement litigieux et la mise en demeure du 29 mars 2021, -condamner la société [6] à lui payer les cotisations et majorations de retard afférentes au redressement pour un montant de 204 298 euros de cotisations au titre de la mise en demeure di 29 mars 2021 compte tenu de la minoration de la commission de recours amiable sans préjudicie des majorations de retard complémentaires jusqu'à parfait règlement sous réserve des régularisations et sommes éventuellement réglées jusqu'alors ; -condamner la société [6] à payer à l'[10] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, -condamner la société [6] aux dépens.

Afin d'éviter les redites et pour plus de clarté, les moyens et arguments des parties seront repris ci-dessous.

L'affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025.

MOTIFS

I. Sur la régularité des opérations de contrôle

A. Sur l'absence d'avis à contrôle

La société [6] fait valoir qu'il ne lui a pas été précisé lors du contrôle que celui portait sur du travail dissimulé mais seulement sur des opérations de travail illégal, au sens plus large, si bien que le contrôle aurait dû être précédé d'un avis