Pôle social, 21 janvier 2025 — 23/00269

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00269 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W6RM TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 21 JANVIER 2025

N° RG 23/00269 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W6RM

DEMANDERESSE :

S.A.R.L. [12] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Diane DUBRUEL-MOTTE, avocat au barreau de LILLE substituée par Me Lancelot RAOULT

DEFENDERESSE :

[10] [Adresse 8] [Localité 1] représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE substitué par Me DELALIEUX

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge Assesseur : Thierry BOCQUET, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Christelle GODET, Assesseur pôle social collèe salarié

Greffier

Christian TUY,

DÉBATS :

A l’audience publique du 19 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 21 Janvier 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE

La société [14] a fait l'objet d'un contrôle effectué le 29 juillet 2021 par la [6] ([7]) Hauts-de-France portant sur l'application des articles L. 8112-1, L. 8112-2 et L. 8113-7 du code du travail dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé.

A l'issue de ce contrôle, un procès-verbal [9] n° 21/2022 relevant le délit de travail dissimulé par dissimulation d'emplois salariés a été adressé le 15 février 2022 à l'encontre de la société [14].

L'URSSAF a adressé par courrier recommandé le 22 juin 2022 une lettre d'observations à la société [14], qui a répondu par l'intermédiaire de son conseil par courrier du 26 juillet 2022.

L'URSSAF a répondu à ces observations par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 août 2022.

L'URSSAF a mis en demeure la société [14], par courrier recommandé du 29 juillet 2022 expédié le 2 août 2022, de lui payer la somme de 15 952 euros, - soit 10 876 euros de rappel de cotisations et contributions, 4 337 euros de majorations de redressement et 739 euros de majorations de retard - dues au titre de la période du 22 juillet 2021.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 novembre 2022, la société [14], par l'intermédiaire de son conseil, a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette mise en demeure.

Par courrier recommandé avec accusé réception expédié le 17 février 2023, la société [14], par l'intermédiaire de son conseil, a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.

Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.

Par ordonnance du 12 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 19 novembre 2024, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.

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À l'audience, la société [14], par l'intermédiaire de son conseil, s'est référé à ses écritures et a demandé au tribunal de :

A titre principal : -constater l'absence de recueil de consentement des personnes auditionnées au cours des opérations de contrôle ; -constater l'absence de validité de la mise en demeure du 10 octobre 2022 ;

En conséquence, -annuler le redressement litigieux ;

A titre subsidiaire : -constater le mal-fondé des motifs de redressement mentionnés dans la lettre d'observations du 22 juin 2022 ; En conséquence, -annuler le redressement litigieux et les majorations de retard y afférent ;

En tout état de cause : -condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ; -condamner l'URSSAF aux dépens.

L'[11] s'est référée à ses écritures et a demandé au tribunal de :

-valider les chefs de redressement litigieux et la mise en demeure s'y rapportant ; -débouter la requérante de l'ensemble de ses demandes ; -condamner la requérante à payer la somme de 15 952 euros au titre de la mise en demeure litigieuse, sans préjudice des majorations de retard complémentaires jusqu'à parfait règlement, sous réserve des régularisations et sommes éventuellement réglées depuis lors ; -condamner la requérante à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ; -condamner la requérante aux dépens.

L'affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025.

MOTIFS

Sur la régularité du procès-verbal de travail dissimulé

La société [14] souligne d'une part au visa des articles L. 8271-1-2 et L. 8271-6-1 du code du travail, que le procès-verbal de travail dissimulé est irrégulier dès lors qu'il reprend des auditions qui n'ont pas fait l'objet d'un procès-verbal signé des agents de contrôle et des personnes entendues et faisant état du consentement des personnes entendues.

L'URSSAF répond que l'inspecteur a recueilli des déclarations spontanées des personnes auditionnées, et qu'en ce sens, il n'y avait pas lieu de faire figurer leur consentement dans procès-verbal, dans la mesure où ce dernier se présume.

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Aux termes de l'article L 8271-6-1 du code du travail, les agents de c