Pôle social, 8 janvier 2025 — 24/00076

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00076 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X5TV TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 08 JANVIER 2025

N° RG 24/00076 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X5TV

DEMANDEURS :

Mme [F] [I] [Adresse 2] [Localité 3], comparante en personne et assistée de Me Clémence TROUFLÉAU, avocat au barreau de LILLE

M. [B] [C] [Adresse 2] [Localité 3], comparant en personne et assisté de Me Clémence TROUFLÉAU, avocat au barreau de LILLE

DEFENDERESSE :

[9] [Adresse 1] [Localité 4], représentée par Mr [O] selon pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Hedwige SOILEUX, Juge honoraire juridictionnel Assesseur : Pierre EBERLE, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Pierre DEREZ, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier

Laurence LOONÈS,

DEBATS :

A l’audience en chambre du conseil du 04 décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 08 Janvier 2025

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00076 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X5TV FAITS ET PROCÉDURE

[L] [C] née le 16 juin 2013 est la fille de Monsieur [C] [B] et Madame [I] [F].

Le 10 mars 2023, Monsieur [C] [B] et Madame [I] [F] en qualité de représentants légaux de leur fille [L] [C] ont saisi la [7] ( ci-après désignée la [6]) afin d'obtenir plus d'heures d'aide humaine scolaire individuelle pour leur fille [L].

Le 29 août 2023, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a rejeté leur demande et a maintenu 8 heures semaine conformément au jugement du 19 mai 2021.

Le 2 octobre 2023, Monsieur [C] [B] et Madame [I] [F] ont exercé le recours gracieux ( rapo). Le 21 novembre 2023, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a rejeté leur demande, décision notifiée le 24 novembre 2023.

Par lettre recommandée postée le 11 janvier 2024, Monsieur [C] [B] et Madame [I] [F] ont saisi la présente juridiction afin d'obtenir plus d'heures d'aide humaine scolaire individuelle soit 12 heures par semaine.

L 'affaire a été évoquée le 10 avril 2024, le 2 octobre 2024 et enfin le 4 décembre 2024, date à laquelle elle a été examinée en présence de Monsieur [C] [B] et Madame [I] [F], accompagnés de leur fille et assistés de leur conseil et en présence de la [10], régulièrement représentée.

Monsieur [C] [B] et Madame [I] [F], assistés de leur conseil, évoquent que leur fille souffre d'une épilepsie généralisée idiopathique et qu'elle présente des crises compulsives par période. [L] présente un trouble du développement de la coordination associé à un trouble de l'écriture de type dysgraphie outre un trouble du langage oral et écrit. Pour sa bonne évolution scolaire et compte tenu de ses problèmes, elle a besoin d'une AVSI de 12 heures semaine.

La [8], en réponse, s'en rapporte à l'expertise.

L'affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2025 avec mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, pôle social.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire-pôle social - statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort

Déclare recevable sur la forme, la demande de Monsieur [C] [B] et de Madame [I] [F] en qualité de représentants légaux de leur fille [L] [C] née le 16 juin 2013.

Accorde à Monsieur [C] [B] et Madame [I] [F] en qualité de représentants légaux de leur fille [L] [C] une auxiliaire de vie scolaire individualisée de 12 heures par semaine, à compter de la présente décision et jusqu'au 30 juin 2027 ( fin de scolarité 5ème). Dit que les frais de consultation médicale sont à la charge de la [5].

Condamne la [9] aux dépens.

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.

Dit qu'en application de l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties.

Rappelle que cette décision est susceptible d'appel dans les conditions fixées par les articles 528 et suivants du code de procédure civile et des décrets du 4 septembre 2018 et 29 octobre 2018.

Le Greffier, La Présidente, Laurence LOONES Hedwige SOILEUX