Pôle social, 8 janvier 2025 — 24/01220
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01220 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YMSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 08 JANVIER 2025
N° RG 24/01220 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YMSE
DEMANDEURS :
M. [L] [C] [Adresse 2] 59120 LOOS, comparant en personne et assisté de Me Sarah HENNEBELLE, avocat au barreau de LILLE
Mme [S] [C] [Adresse 2] 59120 LOOS, comparante en personne et assistée de Me Sarah HENNEBELLE, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
[9] [Adresse 1] [Localité 3], représentée par Mr [V] selon pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Hedwige SOILEUX, Juge honoraire juridictionnel Assesseur : Pierre EBERLE, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Pierre DEREZ, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Laurence LOONÈS,
DEBATS :
A l’audience en chambre du conseil du 04 décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 08 Janvier 2025
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES.
Madame et Monsieur [C] [S] et [L] sont les parents de [O] né le 26 juillet 2017.
Le 3 juillet 2023, Madame et Monsieur [C] [S] et [L] ont saisi la [8] afin d'obtenir :
- l’AEEH, - l’AESH mutualisée.
Suite à leur demande, Madame et Monsieur [C] [S] et [L] ont obtenu de la [6] ( en abrégé [5]) :
- une orientation de l'enfant vers un enseignement ordinaire du 19 décembre 2023 au 31 août 2028, décision notifiée le 22 décembre 2023, - un projet personnalisé de scolarité ( PPS), - l’AEEH (pièce non justifiée aux débats), - a rejeté l’AESH mutualisée.
Madame et Monsieur [C] [S] et [L] ont contesté la décision de rejet de l’AESH mutualisée en exerçant le recours administratif préalable obligatoire (rapo) le 25 janvier 2024. La [5] a confirmé le rejet de l'aide humaine mutualisée lors de sa réunion du 3 juillet 2023, décision notifiée le 29 mars 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 23 mai 2024, Madame et Monsieur [C] [S] et [L] ont saisi la présente juridiction afin de contester le refus de l’AESH mutualisée.
Par jugement du 24 octobre 2024, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 4 décembre 2024.
L'affaire a été examinée le 4 décembre 2024 en présence de Madame et Monsieur [C] [S] et [L] accompagnés de leur fils, assistés de leur conseil, Maitre HENNEBELLE et en présence de la [7], régulièrement représentée.
Madame et Monsieur [C] [S] et [L], en qualité de représentants légaux de leur fils [O] et assistés de leur conseil demandent d'obtenir l'auxiliaire scolaire de vie mutualisée en raison de son handicap afin de permettre à [O] de poursuivre une scolarité normale. La [7], en réponse, s'en rapporte à l'expertise.
L'affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2025 avec mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, pôle social.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire - pôle social - statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort
Déclare recevable sur la forme, la demande de Madame et Monsieur [C] [S] et [L] en qualité de représentants légaux de leur fils [O] né le 26 juillet 2017.
Accorde à Madame et Monsieur [C] [S] et [L] en qualité de représentants légaux de leur fils [O] une auxiliaire de vie scolaire mutualisée, à compter de la présente décision et jusqu'au 30 juin 2028 (fin de scolarité du CM2). Dit que les frais de consultation médicale sont à la charge de la [4].
Condamne la [9] aux dépens.
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.
Dit qu'en application de l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties.
Rappelle que cette décision est susceptible d'appel dans les conditions fixées par les articles 528 et suivants du code de procédure civile et des décrets du 4 septembre 2018 et 29 octobre 2018.
Le Greffier, La Présidente, Laurence LOONES Hedwige SOILEUX