Pôle social, 21 janvier 2025 — 22/01728
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/01728 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WQVZ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 21 JANVIER 2025
N° RG 22/01728 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WQVZ
DEMANDERESSE :
Mme [S] [T] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Emmanuel LACHENY, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
[9] [Adresse 7] [Localité 1] représentée par Madame [E], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge Assesseur : Thierry BOCQUET, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Christelle GODET, Assesseur pôle social collèe salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 21 Janvier 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [S] [T] est médecin biologiste depuis 1991.
Le 20 juillet 2021, elle s'est rapprochée de l'URSSAF afin de solliciter de ne plus être affiliée au régime social des indépendants mais au régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés ([6]).
Le 8 octobre 2021, l'URSSAF a rejeté cette demande.
Par courrier du 24 juin 2022, Mme [S] [T] a saisi la commission de recours amiable afin de contester ce refus.
Elle a ensuite, par requête du 7 octobre 2022, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille afin de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, qui n'a pas répondu dans le délai de deux mois à compter de sa saisine.
L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 22/01728.
Par la suite, la commission de recours amiable a rendu sa décision en date du 28 novembre 2023, rejetant de façon explicite la demande de Mme [S] [T] au motif que le seul organisme compétent pour donner son accord quant au conventionnement et au régime d'affiliation des praticiens et auxiliaires médicaux est la [5] de rattachement du praticien et que Mme [S] [T] ne produit pas d'attestation d'affiliation au régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés de la [5].
Mme [S] [T], par lettre recommandée avec avis de réception du 5 janvier 2024, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille d'un recours contre la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/00046.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 12 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 19 novembre 2024, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
* * *
À l'audience, Mme [S] [T] demande au tribunal, au visa des articles L. 722-2, D. 722-1 à D. 722-6 et D. 722-10, D. 722-11 et D. 722-13 du code de la sécurité sociale, de :
-ordonner la jonction des instances enregistrées devant le tribunal sous les numéros RG 22/1728 et 24/46 -juger recevables et bien fondée la demande de Mme [S] [T], -annuler la décision explicite de rejet du 28 novembre 2023 notifiée le 8 décembre 2023 de la commission de recours amiable, -juger que Mme [S] [T] doit être affiliée au régime social des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés, -enjoindre à l'[8] de procéder à la régularisation des cotisations pour les années 2021, 2022 et 2023 sur la base des taux correspondant au régime social des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés, -condamner l'[8] à payer à Mme [S] [T] la somme de 25 616 euros correspondant aux sommes payées de façon indue au titre des cotisations pour les années 2018, 2019 et 2020, -condamner l'[8] à payer à Mme [S] [T] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner l'[8] aux dépens.
L'[8] demande au tribunal de :
-confirmer la décision de la commission de recours amiable ; -rejeter la requête de Mme [S] [T] quant à sa demande d'affiliation au régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés ; -confirmer le maintien de l'affiliation de Mme [S] [T] dans la catégorie " professions libérales " et par conséquent des cotisations et contributions dues à ce titre ; -rejeter la demande remboursement de Mme [S] [T] de ses cotisations 2019, 2019 et 2020 ; -rejeter la demande de condamnation de l'URSSAF au paiement de la somme de 3000 euros.
Afin d'éviter les redites et pour plus de clarté, les moyens et arguments des parties seront repris ci-dessous.
L'affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la demande de jonction
Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes entre lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l'espèce, les deux affaires enrôlées sous les numéros RG 22/01728 et RG 24/00046 sont relatives à la même demande de la part de Mme