Pôle social, 21 janvier 2025 — 23/01129

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01129 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XJ3B TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 21 JANVIER 2025

N° RG 23/01129 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XJ3B

DEMANDEUR :

M. [I] [D] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Thierry DRAPIER, avocat au barreau de BESANCON substitué à Me LACHENY

DEFENDERESSE :

[7] [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Madame [V], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge Assesseur : Thierry BOCQUET, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Christelle GODET, Assesseur pôle social collèe salarié

Greffier

Christian TUY,

DÉBATS :

A l’audience publique du 19 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 21 Janvier 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 5 octobre 2021, M. [I] [D] a fait l'objet d'un contrôle dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé.

Un procès-verbal de travail dissimulé a été dressé le 13 juin 2022.

Par courrier recommandé du 14 juin 2022, l'URSSAF a adressé une lettre d'observations à M. [I] [D], qui a répondu par courrier du 13 juillet 2022.

Par courrier du 23 août 2022, l'URSSAF a répondu à M. [I] [D].

Par courrier recommandé du 11 octobre 2022, l'URSSAF a mis en demeure M. [I] [D] de lui payer la somme de 153 504 euros, soit 113 921 euros de rappel de cotisations et 27 755 euros de majorations de redressement et 11 828 euros de majorations de retard - dues au titre de la période du 7 novembre 2018 au 31 décembre 2021.

M. [I] [D] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette mise en demeure.

Par décision notifiée le 25 avril 2023, la commission de recours amiable a rejeté la demande de M. [I] [D].

Par lettre recommandée avec accusé réception du 26 juin 2023, M. [I] [D] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 25 avril 2023 et de voir infirmer les chefs de redressement.

Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.

Par ordonnance du 13 septembre 2024, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et invité l'URSSAF à produire le procès-verbal de travail dissimulé du 13 juin 2022.

Par ordonnance du 14 mai 2024, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 2 juillet 2024. Par jugement du 13 septembre 2024, le tribunal a ordonné la réouverture des débats pour production du procès-verbal de travail dissimulé et a renvoyé l'affaire à l'audience du 19 novembre 2024, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.

* * *

À l'audience, M. [I] [D] demande au tribunal de :

-constater l'absence de conformité de la mise en demeure et de la lettre d'observations, -annuler la mise en demeure portant sur le règlement des cotisations principales pour 113 921 euros et des majorations de retard ; -déclarer nuls le contrôle et la procédure de redressement ; -débouter l'URSSAF de sa demande au paiement ; -dépens comme de droit. -condamner L’URSSAF à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L'[6] demande au tribunal de :

-débouter M. [I] [D] de l'ensemble de ses demandes ; -confirmer la décision de la commission de recours amiable ; -condamner M. [I] [D] à lui payer les cotisations et majorations de retard afférentes au redressement pour un montant de 153 504 euros, soit 113 921 euros de rappel de cotisations contributions sociales et 27 755 euros de majorations de redressement et 11 828 euros de majorations de retard ; -condamner M. [I] [D] aux dépens.

Afin d'éviter les redites et pour plus de clarté, les moyens et arguments des parties seront repris ci-dessous.

L'affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025.

MOTIFS

I. Sur la régularité du contrôle

M. [I] [D] se prévaut en premier lieu de l'absence de preuve d'habilitation et d'assermentation des agents de contrôle.

L'URSSAF se prévaut d'une décision de jurisprudence pour faire valoir que ses agents ont qualité pour dresser en cas d'infraction au code de la sécurité sociale des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire et ajoute qu'elle verse l'agrément de l'inspecteur chargé du contrôle.

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Aux termes de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, les agents chargés du contrôle sont assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Il ressort de l'article L. 243-9 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige que les agents de l'organisme prêtent serment avant d'entrer en fonction et que, depuis la loi du 18 décembre 2003, cette prestation de serment n'a plus à être renouvelée lors du renouvellement d'agrément.

L'arrêté du 9 septembre 2008 fixant les conditions d'agrément des agents chargés, au sein des unions de recouvrement des cot