Référés expertises, 21 janvier 2025 — 24/01367
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises N° RG 24/01367 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YTLU SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 21 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
Mme [F] [E] épouse [T] [Adresse 1] [Adresse 11] [Localité 7] représentée par Me Aurore BONDUEL, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A. BPCE ASSURANCES IARD [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Léa MAENHAUT, avocat au barreau de DUNKERQUE
Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Benoît DE BERNY, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 10 Décembre 2024
ORDONNANCE du 21 Janvier 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Mme [F] [E] épouse [T] a été victime, le 7 août 2023, [Adresse 13] à [Localité 14], d’une agression par deux chiens appartenant à Mme [V] [G] et Mr [O] [M], provoquant une chute au sol et des morsures au bras gauche et aux membres inférieurs et ayant nécessité sa prise en charge par le centre hospitalier de [Localité 12].
Mme [F] [T] a subi une intervention chirurgicale sous anesthésie générale, le 8 août 2023, aux fins de parages, lavages et sutures de plaies multiples au bras gauche (2 au total) et à la cuisse droite (5 au total). Un examen médico-légal a été réalisé le 14 août 2023, sur réquisitions, par le Docteur [W] [U], médecin légiste, fixant à 10 jours l’incapacité total de travail, au sens pénal du terme.
Mme [F] [T] indique avoir reçu, par courrier en date du 26 janvier 2024, une quittance provisionnelle d’un montant de 1 000 euros de la compagnie d’assurance Bpce Assurances Iard, ès qualités d’assureur responsabilité civile de Mme [V] [G] et Mr [O] [M]. Elle expose avoir dûment signé cette quittance le 17 février 2024.
Mme [F] [T] indique n’avoir eu aucun retour de la compagnie d’assurance Bpce Assurances Iard, malgré plusieurs relances.
C’est dans ces conditions que Mme [F] [T] a, par actes séparés des 1er et 6 août 2024, fait assigner devant le juge des référés de ce tribunal la compagnie d’assurance Bpce Assurances Iard, ès qualités d’assureur responsabilité civile de Mme [V] [G] et Mr [O] [M], et la Caisse d’Assurance Maladie du Var, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judicaire au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, de condamner la société d’assurance Bpce Assurances Iard à lui verser à titre de première provision une somme dont le montant ne saurait être inférieur à 8 000 euros, outre une provision ad litem de 1 500 euros, d’ordonner que la décision à intervenir soit commune et opposable à la CPAM du Var et de condamner la société d’assurance Bpce Assurances Iard à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de la présente instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 novembre 2024 et renvoyée à la demande des parties au 10 décembre 2024 pour y être plaidée.
A cette date, Mme [F] [T], représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions, la compagnie d’assurance Bpce Assurances Iard, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de : - Donner acte à la BPCE de ses plus expresses protestations et réserves de responsabilité et de garantie, - Donner acte à la BPCE de sa proposition de versement à Mme [T] de provision complémentaire à hauteur de 3.000 euros, - Débouter Mme [T] du surplus de ses demandes, - Dire et juger que les frais d’expertise resteront à la charge de la demanderesse, - Débouter la CPAM de ses demandes, fins et conclusions - Réserver les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, la CPAM du Var, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de : - Etendre la mission de l'expert à la détermination des débours de la CPAM DU VAR en lien avec l'accident dont a été victime Madame [F] [E], épouse [T], le 07 août 2023 ; - Condamner la SA à BPCE ASSURANCES IARD à payer à la CPAM DU VAR la provision de 1 500 euros à valoir sur ses débours, - La condamner à lui payer la provision de 500 euros à valoir sur l'indemnité forfaitaire de gestion, - La condamner à lui payer 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - La condamner aux dépens.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel, est contradictoire.
MOTI