Référés civils, 21 janvier 2025 — 24/01230

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Texte intégral

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 21 Janvier 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/01230 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZM5A AFFAIRE : [Y] [T] C/ S.A. ALLIANZ IARD CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE, [Localité 10] HUMANIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Madame Marie PACAUT, Vice-présidente

GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [Y] [T] née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 11], demeurant [Adresse 6]

représentée par Maître Lynda LETTAT-OUATAH de la SELARL CABINET CLAPOT - LETTAT, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSES

S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Jean-christophe BESSY, avocat au barreau de LYON

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE , dont le siège social est sis [Adresse 5]

non comparante, ni représentée

[Localité 10] HUMANIS, dont le siège social est sis [Adresse 4]

non comparante, ni représentée

Débats tenus à l'audience du 02 Juillet 2024

Notification le à :

Maître [R] [V] de la SELARL CABINET CLAPOT - [E] - 189, Expédition et Grosse

Maître [C] [P] Toque- 1575, Expédition

Expert Notifié via SELEXPERT,Service du suivi des expertises, Régie, Expédition

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par actes d'huissier signifiés les 11, 12 et 18 Juin 2024, Madame [Y] [T] a fait assigner en référé la société ALLIANZ IARD, [Localité 10] HUMANIS et la CPAM du Rhône aux fins de voir ordonner, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, une expertise médicale confiée à un spécialiste en médecine physique et de réadaptation, la condamnation de la société ALLIANZ IARD à lui verser une indemnité provisionnelle de 20.000 € à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice, une provision ad litem de 2.500 €, la somme de au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux dépens. Elle sollicite également que l'ordonnance à intervenir soit déclarée commune et opposable à la CPAM du Rhône et à la mutuelle [Localité 10] HUMANIS.

Madame [Y] [T] expose que le 24 Février 2022, alors qu’elle traversait la chaussée, elle a été percutée par un véhicule de marque RENAULT TWINGO conduit par Monsieur [L] et assuré par la société ALLIANZ IARD ; qu’elle a sollicité la tenue d’une expertise et le versement d’une provision de la part de la compagnie ALLIANZ IARD ; que non satisfaite des propositions de la compagnie ALLIANZ, elle dispose d’un motif légitime pour solliciter une expertise médicale ; que les séquelles médicales qu’elle subit justifie l’allocation de la provision sollicitée.

En défense, la société ALLIANZ IARD ne s’oppose pas à l’expertise demandée, sous les réserves et protestations d’usage, à condition qu’elle soit aux frais de Madame [Y] [T], mais s’oppose au montant de la provision sollicitée proposant de régler la somme de 3.000 € et s’oppose tant à la demande de provision ad litem qu’à la demande fondée sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.

La mutuelle [Localité 10] HUMANIS et la CPAM du Rhône, citées à personne habilitée, n’ont pas comparu ni constitué avocat.

L’affaire a été appelée à l’audience du 02 Juillet 2024 et mise en délibéré au 1er Octobre 2024, délibéré prorogé au 27 Décembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Formules liminaires

A titre liminaire, il importe de rappeler qu'une décision de « donner acte » étant dépourvue de toute portée juridique et n'étant pas susceptible de conférer un droit à la partie qui l'a requise et obtenue, il ne sera pas répondu aux demandes formées à ce titre par les parties, qui ne constituent pas des prétentions et n’ont donc pas été rappelées dans l’exposé du litige.

Sur la demande d'expertise médicale

Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Le motif est légitime dès lors qu'est caractérisée l'existence d'un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur susceptible d'opposer les parties dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminables et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée.

Madame [Y] [T] produit aux débats différents documents et comptes-rendus médicaux, notamment qui objectivent la réalité du fait générateur allégué et des suites dommageables dont il est fait état..

De plus, il n'est pas démontré que l'action au fond envisagée est manifestement vouée à l’échec.

Madame [Y] [T] justifie ainsi d’un motif légitime à faire évaluer, avant tout procès, les préjudices en relation avec l’accident dont il/ elle a été victime.

Il convient donc de faire droit à la demande d'expertise de Madame [Y] [T], seu