J.E.X, 21 janvier 2025 — 24/08426

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — J.E.X

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 21 Janvier 2025

MAGISTRAT : Florence GUTH GREFFIER : Céline MONNOT

DÉBATS : tenus en audience publique le 17 Décembre 2024 PRONONCE : jugement rendu le 21 Janvier 2025 par le même magistrat

AFFAIRE : Monsieur [G] [D] C/ S.D.C. LE PILAT

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/08426 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Z74J

DEMANDEUR

M. [G] [D] [Adresse 1] [Localité 4]

représenté par Maître Laurence AYMA de la SELARL SELARL AYMA LAW OFFICE, avocat, plaidant au barreau de PARIS, Me Amna OUERHANI, avocat postulant au barreau de LYON

DEFENDERESSE

S.D.C. LE PILAT immatriculé au RCS de [Localité 8] sous le numéro 973 502 719 [Adresse 3] [Adresse 6] [Localité 5]

représentée par Maître Colette CHAZELLE de la SCP CHAZELLE AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par Me Audrey EL HAÏK, avocat au barreau de LYON

NOTIFICATION LE :

- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie. - Une copie certifiée conforme à Maître Colette CHAZELLE de la SCP CHAZELLE AVOCATS - 875, Me [X] [C] - 3164, Maître [U] [E] de la SELARL SELARL [E] LAW OFFICE - Une copie à l’huissier poursuivant : SELARL HUISIERS REUNIS (69) - Une copie au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance de référé en date du 24 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON a notamment :

- ordonné, à défaut de départ volontaire, l'expulsion de Monsieur [G] [D] et de tout occupant de son chef avec l'assistance d'un commissaire de justice, d'un serrurier et, en tant que de besoin de la force publique, situé au rez-de-chaussée de l'immeuble [Adresse 7], sis [Adresse 2],

- rejeté la demande tendant à supprimer tout délai pour procéder à l'expulsion,

- dit que Monsieur [G] [D] bénéficiera du délai de deux mois suivant commandement de quitter les lieux tel que prévu à l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution, délai avant l'expiration duquel l'expulsion ne peut avoir lieu,

- accordé à Monsieur [G] [D] un délai supplémentaire de deux mois pour quitter les lieux, en application des articles L412-3 et 4 du code des procédures civiles d'exécution,

- condamné Monsieur [G] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA SAINT LOUIS, à titre provisionnel la somme de 2 000 €au titre des indemnités d'occupation et charges entre le 1er novembre 2023 et le 1er février 2024,

- fixé une indemnité d'occupation mensuelle due à compter du 1er mars 2024 à la somme mensuelle de 500€ et jusqu'à son départ effectif des lieux,

- condamné Monsieur [G] [D] aux entiers dépens, en ce compris le coût du constat établi par commissaire de justice le 31 octobre 2023.

Cette décision a été signifiée le 13 juin 2024 à Monsieur [G] [D].

Le 18 juin 2024, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Monsieur [G] [D] à la requête du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA SAINT LOUIS.

Par requête déposée au greffe le 25 octobre 2024, Monsieur [G] [D] a saisi le juge de l'exécution de [Localité 8] d'une demande de délai pour quitter le logement occupé au [Adresse 2].

L'affaire a été évoquée à l'audience du 17 décembre 2024.

Monsieur [G] [D], comparant en personne, assisté de son conseil, réitère sa demande de délai de six mois mais se désiste de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 500€ au titre de l'indemnité d'occupation. Il expose se trouver dans une situation difficile, qu'il ne parvient pas à trouver un nouveau logement malgré les démarches effectuées, qu'il règle régulièrement son indemnité d'occupation et qu'il souffre d'une hypertension artérielle.

En réponse, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA SAINT LOUIS, représenté par son conseil, s'oppose à l'octroi de délais. Il soutient que le locataire est informé depuis le 25 mai 2023 de sa mise à la retraite de son emploi de gardien nécessitant de quitter son logement de fonction, qu'il a déjà bénéficié de nombreux délais et qu'il ne justifie pas de démarches effectives de relogement et alors même que le bailleur lui a proposé un logement, proposition à laquelle ce dernier n'a pas répondu.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 21 janvier 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DES MOTIFS

Sur la demande de délai pour quitter les lieux

Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des c