J.L.D., 23 janvier 2025 — 25/00270

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D.

Texte intégral

COUR D’APPEL DE LYON TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON [Adresse 3] [Localité 4]

N RG 25/00270 - N Portalis DB2H-W-B7J-2IQ6 Ordonnance du : 23 Janvier 2025

ORDONNANCE DE MAINTIEN DE LA MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE

Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Valentin AUTHOUARD, greffier,

Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 17.01.2025 portant admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément à l’article L. 3213-1 du Code de la Santé Publique,

Concernant : Monsieur [G] [E] né le 14 Juillet 1983 à [Localité 6]

Vu la requête du Préfet du RHONE reçue au greffe le 21 Janvier 2025 et les pièces jointes à la saisine,

Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 21.01.2025 au patient, au Préfet, au mandataire judiciaire, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,

Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique : Monsieur [G] [E] assisté de Me OUERHANI Amna avocat de permanence,

Attendu que le Conseil de Monsieur [G] [E] sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation de son client en ce que ce dernier a fait l’objet d’un certificat d’admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat le 14 janvier 2025 alors même que la décision d‘admission par le CH de [5] n’a été prise que le 17 janvier 2025 ;

Mais attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L3213-1 du Code de la santé publique que : I.- Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade. Le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 : 1° Le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 3211-2-2 ; 2° Le certificat médical et, le cas échéant, la proposition mentionnée aux deux derniers alinéas du même article L. 3211-2-2. II.- Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2, le représentant de l'Etat dans le département décide de la forme de prise en charge prévue à l'article L. 3211-2-1, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l'ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre. Dans l'attente de la décision du représentant de l'Etat, la personne malade est prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète.

Attendu qu’en l’espèce l’arrêté portant admission en soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète au Centre Hospitalier de [5], de Monsieur [G] [E] est bien intervenu le 17 janvier 2025 soit dans le délai de trois jours francs du certificat médical du 14 janvier 2025, le délai édicté par le texte a, de ce fait, été respecté ;

Qu’en conséquence, le moyen doit être écarté ;

Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [U] [B], médecin de l’établissement, en date du 21.01.2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [G] [E] doit se poursuivre nécessairement ;

Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;

Attendu que les conditions prévues par l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe et en 1er ressort,

Rejetons la demande de mainlevée ;

Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [G] [E] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel ([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]).

Le 23 Janvier 2025 Le Juge Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ

N RG 25/00270 - N Portalis DB2H-W-B7J-2IQ6

- Copie de l’ordonnance