CTX PROTECTION SOCIALE, 13 janvier 2025 — 20/02452
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
13 Janvier 2025
Madame Justine AUBRIOT, présidente Madame Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Madame [P] [L], assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 18 Novembre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 13 Janvier 2025 par le même magistrat
Monsieur [Z] [S] C/ [4]
N° RG 20/02452 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VNPS
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [S] né le 28 Août 1969, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Caroline DENAMBRIDE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 182
DÉFENDERESSE
[4], dont le siège social est sis [Adresse 8] représentée par Madame [B], munie d’un pouvoir
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[Z] [S] [4] Me Caroline DENAMBRIDE, vestiaire : 182 Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[4]
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 20/05/2019, Monsieur [S] [Z] a sollicité via son médecin traitant une pension d’invalidité du fait de son état de santé.
Le service médical a émis le 02/07/2019 un avis favorable à l’attribution d’une pension d’invalidité à compter du 20/05/2019.
Mais le 04/10/2019 la [2] a notifié à M.[S] une décision de refus administratif de pension d’invalidité, indiquant qu’il ne remplissait pas les conditions d’ouverture du droit à l’assurance invalidité au 27/02/2018.
Ce refus a été confirmé par décision de la commission de recours amiable du 14/10/2020.
M.[S] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par courrier recommandé du 07/12/2020.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18/11/2024.
A cette audience :
- M.[S] a comparu représenté par son conseil Me DENAMBRIDE, qui a sollicité l’octroi d’une pension d’invalidité à compter du 30/04/2016. Il soutient qu’il remplit les conditions de l’article R313-5 du CSS puisque son interruption de travail remonte au 30/04/2016; que par conséquet la période de référence à prendre en compte s’étend du 1er/04/2015 au 30/04/2016 et que sur cette période il a perçu un salaire annuel de 26.348,36 Euros soit supérieur au seuil de 18.270 Euros exigé par les textes (2030 X le SMIC horaire de 2016 qui était à 9 Euros). Subsidiairement il demande au tribunal de retenir comme période de référence les 12 mois écoulés entre le 1er/10/2015 et le 31/10/2016, soit avant son premier arrêt maladie.
La [2] représentée par Mme [B] conclut au rejet de ces demandes en faisant valoir que si M. [S] remplit les conditions médicales pour l’octroi d’une pension d’invalidité, les conditions administratives d’attribution ne sont pas réunies en l’absence de cotisations versées ou d’heures de travail accomplies pendant la période de référence de 12 mois précédant la constatation de l’invalidité, soit du 01 mai 2018 au 30 avril 2019.
MOTIFS
L'article L. 341-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige dispose : "Pour recevoir une pension d'invalidité, l'assuré social doit justifier à la fois d'une durée minimale d'affiliation et, au cours d'une période de référence, soit d'un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d'un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé.”
L’article L.341-3 du même code précise : “L'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle : 1°) soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail ; 2°) soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l'article L. 321-1 ; 3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné ; 4°) soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme.”
En application de l'article R. 313-5, “pour invoquer le bénéfice de l'assurance invalidité, l'assuré social doit être affilié depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme. Il doit justifier en outre : a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum d