Référés civils, 27 décembre 2024 — 24/01231
Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 27 Décembre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/01231 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZLAW AFFAIRE : [C] [M] C/ S.A.M.C.V. MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE - MATMUT, MATMUT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie PACAUT, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [C] [M] née le [Date naissance 2] 2003 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/009353 du 06/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
représentée par Maître Faten MAZIGH de la SELARL EURO B.M. JURIDIQUE - FATEN MAZIGH, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.M.C.V. MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE - MATMUT, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON
MATMUT, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l'audience du 02 Juillet 2024
Notification le à :
Maître [N] [K] de la SELARL EURO B.M. JURIDIQUE - [N] [K] - 600, Expédition et Grosse
Maître [L] [O] [Adresse 9], Expédition
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par actes d'huissier signifiés les 14 Juin et le 18 Juin 2024, Madame [C] [M] a fait assigner en référé la Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes ci-après MATMUT, et la CPAM du Rhône aux fins de voir ordonner, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, une expertise médicale, la condamnation de la MATMUT à lui verser une indemnité provisionnelle de 2.000 € à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice, la somme de au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux dépens. Elle sollicite également que l'ordonnance à intervenir soit déclarée commune et opposable à la CPAM du Rhône.
Madame [C] [M] expose qu’elle a été victime d’un accident de circulation en qualité de passagère ; qu’une expertise médicale non contradictoire a été diligentée par la MATMAT ; qu’elle conteste le rapport d’expertise établi dans ce cadre amiable ; qu’elle dispose donc d’un motif légitime à solliciter une expertise judiciaire et une provision.
En défense, la MATMUT ne s’oppose pas à l’expertise demandée, sous les réserves et protestations d’usage, à condition que la mission en soit précisée, qu'elle soit confiée à un médecin généraliste. S’agissant de la demande de provision, elle sollicite que lui soit donné acte de son offre de régler la somme de 1.000 € à titre de provision complémentaire. Toutefois, la MATMAT s’oppose à la demande fondée sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM du Rhône, citée à personne habilitée, n’a pas comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 Juillet 2024 et mise en délibéré au 1er Octobre prorogé au 27 Décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Formules liminaires
A titre liminaire, il importe de rappeler qu'une décision de « donner acte » étant dépourvue de toute portée juridique et n'étant pas susceptible de conférer un droit à la partie qui l'a requise et obtenue, il ne sera pas répondu aux demandes formées à ce titre par les parties, qui ne constituent pas des prétentions et n’ont donc pas été rappelées dans l’exposé du litige.
Sur la demande d'expertise médicale
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le motif est légitime dès lors qu'est caractérisée l'existence d'un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur susceptible d'opposer les parties dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminables et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée.
Madame [C] [M] produit aux débats différents documents et comptes-rendus médicaux, qui objectivent la réalité du fait générateur allégué et des suites dommageables dont il est fait état.
Même s’il est établi que l’assureur a fait diligenter un examen médical par un expert mandaté par ses soins, la demande d’expertise est légitime, Madame [C] [M] ne pouvant être privé du droit d’obtenir une mesure d’expertise par un expert indépendant des parties.
De plus, il n'est pas démontré que l'action au fond envisagée est manifestement vouée à l’échec.
Madame [C] [M] justifie ainsi d’un motif légitime à faire évaluer, avant tout procès, les préjudices en relation avec l’accident dont elle a été victime.
Il convient donc de faire droit à la demande d'expertise de Madame [C] [M], seule mesure d'instruction susceptible d'apporter l'ensemble des éléments techniques et de fait nécessaires pour